JORF n°302 du 30 décembre 1999

Chapitre IX : Répartition, détermination et durée du travail effectif et amplitude

Article 25

  1. La Société nationale des chemins de fer français doit choisir l'un des modes suivants de la répartition du travail effectif :

a) Directions centrales et régionales, à l'exception des ensembles de personnel affectés dans des entités opérationnelles (postes de commandement, surveillance générale,...) qui relèvent des alinéas b et c ci-dessous : la durée journalière de travail est fixée à sept heures vingt-cinq minutes en moyenne par journée de service ou journée considérée comme telle. Cette moyenne est calculée sur cinq jours ouvrables de chaque semaine.

b) Postes de travail des établissements et des entités opérationnelles visées à l'alinéa a ci-dessus qui ne sont pas soumis aux contraintes particulières qui justifient le mode de répartition visé à l'alinéa c ci-après : la durée moyenne de travail par journée de service, ou journée considérée comme telle, calculée sur le semestre civil, ne doit pas excéder sept heures quarante-cinq minutes.

c) Postes de travail et emplois des établissements et des entités opérationnelles visées à l'alinéa a ci-dessus qui sont soumis à l'une ou l'autre des contraintes particulières suivantes :

-postes des cycles de roulement composés de services à deux ou trois postes et à condition que l'un des postes de chaque service compte au moins deux heures de travail effectif dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures ;

-emplois dont la répartition annuelle du travail prévoit au moins soixante-cinq journées de service comportant chacune au moins deux heures dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures ;

-emplois dont la répartition annuelle du travail prévoit, au moins une journée de service sur deux en moyenne, des prises ou des fins de service dans la période s'étendant de 23 h 30 (inclus) à 4 h 30 (inclus),

la durée moyenne de travail par journée de service, ou journée considérée comme telle, calculée sur le semestre civil, ne doit pas excéder huit heures et deux minutes.

  1. Pour les modes de répartition visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 ci-dessus, la durée moyenne de travail effectif par journée de service, ou journée considérée comme telle, doit, sur le mois civil, être comprise entre six heures trente minutes et huit heures trente minutes.

  2. Les agents qui, au cours d'un mois civil :

-prennent ou cessent leur service, au moins une journée de service sur deux en moyenne, dans la période s'étendant de 23 h 30 (inclus) à 4 h 30 (inclus) ;

-assurent au moins six journées de service comportant chacune au moins deux heures dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures,

sont soumis, pour le mois considéré, au mode de répartition visé à l'alinéa c du paragraphe 1 ci-dessus.

  1. Dans les directions centrales et régionales, une répartition du travail effectif différente de celle indiquée à l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus peut faire l'objet de concertation avec le responsable de l'unité, dès lors qu'elle répondrait aux conditions suivantes :

-elle comporte des horaires décalés, ainsi que des éléments de modulation nécessaires à une meilleure prise en compte des besoins variables de l'activité ;

-elle offre un nombre de repos qualifiés de supplémentaires ne pouvant excéder dix-huit.

  1. Pour les entités relevant des régimes de travail visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 du présent article et au paragraphe 4, la durée annuelle du travail effectif est répartie suivant un programme établi pour le semestre civil qui associe des périodes travaillées et des périodes non travaillées de durées différentes, en conformité avec les dispositions prévues par le présent décret, afin de programmer le travail du samedi et du dimanche et, dans toute la mesure du possible, le travail de nuit lorsqu'ils s'avèrent nécessaires. Ce programme établi peut être révisé au cours de la période des six mois en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues (par exemple : variations inopinées de trafic ou de charges de maintenance) sous réserve que les agents concernés soient prévenus au minimum dix jours calendaires à l'avance.

5 bis. En cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de l'article 4 de la loi du 21 août 2007 déjà mentionnée, le programme semestriel peut être modifié après information de chaque agent concerné au plus tard vingt-quatre heures avant la modification.

  1. Le choix entre ces modes de répartition est arrêté après consultation des comités d'établissement intéressés et en tenant compte des nécessités du service et des conditions locales.

Article 26

  1. La durée du travail effectif ne peut excéder neuf heures trente par journée de service considérée isolément ou huit heures trente lorsque la journée de service comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 23 ci-dessus.

  2. Pour les personnels à temps complet, la durée du travail effectif prévue pour une journée de service ne peut être inférieure à :

- cinq heures pour les personnels soumis au mode de répartition visé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus ;

- cinq heures trente minutes pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 25.

  1. Pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 25, la durée prévue du travail effectif entre deux repos périodiques ne doit pas excéder quarante-huit heures.

  2. Les jeunes travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-cinq heures par semaine ou par grande période de travail.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine ou par grande période de travail, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

Article 27

  1. Pour l'application du présent titre, sont comptées en totalité comme travail effectif :

- la durée des trajets effectués :

- obligatoirement sur les machines, dans les wagons de secours, les wagons ou les fourgons ;

- dans les trains, lorsque l'agent est chargé d'un travail effectif pendant ces trajets ;

- à pied ou par un moyen personnel de transport pour se rendre d'un lieu de travail à un autre ;

- la durée des trajets et les délais d'attente visés au paragraphe 2 ci-après lorsqu'ils sont compris dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures.

  1. Sont comptés comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié :

- la durée des trajets dans les voitures à voyageurs et autres moyens de transport collectif lorsqu'ils sont uniquement imposés par le déplacement ;

- les délais d'attente compris, soit entre l'arrivée de l'agent sur le lieu du déplacement et le début du service, soit entre la fin du service et le départ de l'agent pour se rendre sur un autre point, sans intervention des périodes généralement consacrées aux repas dans la limite de deux heures par repas.

Article 28

  1. Sauf exceptions prévues au présent titre, l'amplitude ne peut excéder onze heures.

  2. Pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail, l'amplitude peut être portée à douze heures.