JORF n°302 du 30 décembre 1999

Article 54

Article 54

  1. Les heures de travail effectuées pendant la période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30 pour les personnels relevant du titre Ier du présent décret ou la période comprise entre 0 heure et 4 heures pour les personnels relevant des titres II et III du présent décret donnent lieu à compensation, à raison de neuf minutes par heure (ou fraction d'heure).

Elles ouvrent droit, en outre, au paiement d'une indemnité de sujétion dans les conditions fixées par le règlement du personnel.

Cependant les compensations à ce titre ne sont effectivement attribuées à l'agent que pour la partie excédant, au cours de chaque année civile :

- l'équivalent de trois repos compensateurs pour les agents soumis au titre Ier du présent décret ;

- l'équivalent de cinq repos compensateurs pour les agents relevant du mode de répartition visé à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus.

Pour les agents passant d'un poste de travail relevant d'un mode de répartition de la durée du travail à un poste de travail soumis à un autre mode de répartition, les compensations ne sont effectivement attribuées que pour le travail de nuit effectué au cours des mois pendant lesquels les intéressés sont soumis aux dispositions des alinéas a ou b du paragraphe 1 de l'article 25.

  1. Lorsque, dans un tableau de roulement, des postes de nuit sont assurés par un groupe d'agents, le nombre de journées de service en poste de nuit ne doit pas excéder pour un même agent du groupe, la moitié, le tiers, le quart... du nombre de jours du cycle défini par le tableau de roulement, pour ce groupe d'agents, suivant qu'il s'agit d'un cycle comportant la moitié, le tiers, le quart... des postes fixes en postes de nuit.

  2. Pour les agents assurant des remplacements, il ne peut y avoir deux grandes périodes de travail de nuit consécutives, sauf dans le cas où le roulement de l'agent remplacé le prévoyait.

  3. Pour le personnel relevant du titre Ier, le nombre de journées de service prévues comportant en totalité la période de 0 heure 30 à 4 heures 30 est limité à deux par grande période de travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 2006

Abrogé le dimanche 11 décembre 2016

1. Les heures de travail effectuées pendant la période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30 pour les personnels relevant du titre Ier du présent décret ou la période comprise entre 0 heure et 4 heures pour les personnels relevant des titres II et III du présent décret donnent lieu à compensation, à raison de neuf minutes par heure (ou fraction d'heure).

Elles ouvrent droit, en outre, au paiement d'une indemnité de sujétion dans les conditions fixées par le règlement du personnel.

Cependant les compensations à ce titre ne sont effectivement attribuées à l'agent que pour la partie excédant, au cours de chaque année civile :

- l'équivalent de trois repos compensateurs pour les agents soumis au titre Ier du présent décret ;

- l'équivalent de cinq repos compensateurs pour les agents relevant du mode de répartition visé à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus.

Pour les agents passant d'un poste de travail relevant d'un mode de répartition de la durée du travail à un poste de travail soumis à un autre mode de répartition, les compensations ne sont effectivement attribuées que pour le travail de nuit effectué au cours des mois pendant lesquels les intéressés sont soumis aux dispositions des alinéas a ou b du paragraphe 1 de l'article 25.

2. Lorsque, dans un tableau de roulement, des postes de nuit sont assurés par un groupe d'agents, le nombre de journées de service en poste de nuit ne doit pas excéder pour un même agent du groupe, la moitié, le tiers, le quart... du nombre de jours du cycle défini par le tableau de roulement, pour ce groupe d'agents, suivant qu'il s'agit d'un cycle comportant la moitié, le tiers, le quart... des postes fixes en postes de nuit.

3. Pour les agents assurant des remplacements, il ne peut y avoir deux grandes périodes de travail de nuit consécutives, sauf dans le cas où le roulement de l'agent remplacé le prévoyait.

4. Pour le personnel relevant du titre Ier, le nombre de journées de service prévues comportant en totalité la période de 0 heure 30 à 4 heures 30 est limité à deux par grande période de travail.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

1. Les heures de travail effectuées pendant les périodes de nuit définies aux articles 5 et 23 du présent décret donnent lieu à compensation, à raison de neuf minutes par heure (ou fraction d'heure).

Elles ouvrent droit, en outre, au paiement d'une indemnité de sujétion dans les conditions fixées par le règlement du personnel.

Cependant les compensations à ce titre ne sont effectivement attribuées à l'agent que pour la partie excédant, au cours de chaque année civile :

- l'équivalent de trois repos compensateurs pour les agents soumis au titre Ier du présent décret ;

- l'équivalent de cinq repos compensateurs pour les agents relevant du mode de répartition visé à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus.

Pour les agents passant d'un poste de travail relevant d'un mode de répartition de la durée du travail à un poste de travail soumis à un autre mode de répartition, les compensations ne sont effectivement attribuées que pour le travail de nuit effectué au cours des mois pendant lesquels les intéressés sont soumis aux dispositions des alinéas a ou b du paragraphe 1 de l'article 25.

2. Lorsque, dans un tableau de roulement, des postes de nuit sont assurés par un groupe d'agents, le nombre de journées de service en poste de nuit ne doit pas excéder pour un même agent du groupe, la moitié, le tiers, le quart... du nombre de jours du cycle défini par le tableau de roulement, pour ce groupe d'agents, suivant qu'il s'agit d'un cycle comportant la moitié, le tiers, le quart... des postes fixes en postes de nuit.

3. Pour les agents assurant des remplacements, il ne peut y avoir deux grandes périodes de travail de nuit consécutives, sauf dans le cas où le roulement de l'agent remplacé le prévoyait.

4. Pour le personnel relevant du titre Ier, le nombre de journées de service prévues comportant toute la période de nuit définie à l'article 5 est limité à deux par grande période de travail.