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JORF n°302 du 30 décembre 1999
Arrêté du 16 décembre 1999
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 octobre 1999 portant le numéro 660712,
Arrête :
Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre par le bureau des affaires générales des corps de fonctionnaires des greffes, sous-direction des greffes, direction des services judiciaires, par les cours d'appel et par les tribunaux de grande instance, d'un traitement automatisé de gestion des concours et examens professionnels des fonctionnaires des services judiciaires.
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Art. 2. - Le traitement a pour finalité la définition des concours, la gestion des candidatures, la saisie des notes et la gestion des arrêtés.
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Art. 3. - Les informations à caractère personnel enregistrées sont :
- le nom, le nom marital, le prénom, la date de naissance, la nationalité (française : oui, non), l'adresse ;
- le lieu d'exercice des fonctions pour les candidats en poste dans les services judiciaires ;
- les diplômes dont le candidat est titulaire ;
- l'ancienneté (grade, échelon, durée de services publics) ;
- les handicaps éventuels dont le candidat serait affecté ;
- l'absence au casier judiciaire de condamnation.
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Art. 4. - Les destinataires des informations saisies sont les chefs de juridictions, les fonctionnaires habilités des services administratifs régionaux et des greffes des juridictions, les fonctionnaires habilités du service des concours du bureau des affaires générales des fonctionnaires des greffes du ministère de la justice.
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Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant devront présenter leur demande au chef du bureau des affaires générales des fonctionnaires des greffes du ministère de la justice.
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Art. 6. - En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement.
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Art. 7. - Les informations concernant les candidats non admis à concourir sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date de publication de l'arrêté fixant la liste des candidats autorisés à concourir.
Les informations concernant les candidats admis à concourir sont conservées pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date figurant sur la liste des candidats définitivement admis, arrêtée par le jury.
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Art. 8. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Application de l'art. 34 de la loi 78-17 du 06-01-1978.
Fait à Paris, le 16 décembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
B. de Gouttes