JORF n°302 du 30 décembre 1999

Chapitre X : Coupures, interruptions pour casse-croûte et repos de toute nature

Article 29

  1. Une coupure d'une durée minimale d'une heure peut être prévue au cours de la journée de service.

Il peut, toutefois, être prévu deux coupures d'une durée minimale d'une heure pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail.

  1. Lorsqu'une journée de service couvre entièrement l'une des deux périodes de 11 heures à 14 heures ou de 18 heures à 21 heures, la coupure (ou l'une des deux coupures) doit être comprise dans l'une de ces deux périodes pour une durée d'au moins une heure.

  2. Aucune coupure ne peut commencer ou finir dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures.

  3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel à service discontinu ni aux gérants de passage à niveau ou de point d'arrêt géré. Toutefois pour ce personnel, le nombre d'interruptions ne peut dépasser deux par journée de service.

  4. Le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu'il accomplit, ne peut disposer systématiquement d'une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures. Les compensations correspondantes sont incluses dans les durées minimales des repos journaliers et supplémentaires mentionnées aux articles 31 et 32.

Article 30

  1. Pour les agents effectuant leur journée de service en une seule séance de travail, celle-ci peut comporter une pause casse-croûte comptant dans la durée du travail effectif.

  2. L'agent doit prendre le casse-croûte au moment convenable pour ne pas interrompre le service et, dans toute la mesure du possible, deux heures au plus tôt après la prise de service et deux heures au plus tard, avant sa fin. Il ne peut invoquer cette circonstance pour suspendre ou différer l'exécution du travail qui lui est confié.

Article 31

  1. Le repos journalier doit avoir une durée minimale de douze heures.

Toutefois, cette durée est portée à quatorze heures pour les agents qui viennent d'assurer un poste de nuit tel qu'il est défini à l'article 23.

  1. Si, par suite de circonstances accidentelles et imprévisibles, la journée de service se trouve prolongée, la prise de service suivante doit être effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 35 (§ 2).

Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la réouverture d'une gare à l'heure prévue, mais toutes mesures doivent être prises pour assurer la relève de l'agent dans les délais les plus brefs.

  1. Le repos journalier des travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans doit avoir une durée minimale de douze heures et comprendre la période de nuit entre 22 heures et 6 heures.

Toutefois, pour prévenir des accidents imminents ou prendre des mesures de sauvetage, il peut être dérogé aux règles de l'alinéa précédent.

Article 32

I. - Personnel soumis au régime de travail prévu à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25 :

  1. Ce personnel bénéficie du repos hebdomadaire le dimanche auquel est accolée une journée de chômage (samedi en général).

En outre, en vue de respecter la durée annuelle de travail, chaque agent doit bénéficier annuellement de dix repos supplémentaires qui sont acquis au prorata du nombre de journées travaillées et portés au crédit du compte temps dans les conditions indiquées à l'article 55 ci-après.

  1. Lorsque, pour parer à des besoins accidentels ou pour assurer la continuité des circulations, un travail a été commandé le dimanche, le repos donné en remplacement doit l'être au plus tard dans la semaine suivante. Il y a lieu de fixer à l'agent la date du repos décalé.

Lorsque les nécessités du service conduisent à utiliser un agent pendant une journée chômée, les heures effectuées sont traitées dans les conditions de l'article 51.

II. - Personnel soumis au régime de travail prévu à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 25 :

  1. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de cinquante-deux jours de repos (cinquante-trois les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) auxquels s'ajoutent soixante-dix jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l'article 2 du présent décret.

  2. Cent quatorze des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (cent quinze les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques.

Les jours de repos au-delà de ces cent quatorze (ou cent quinze) constituent des repos supplémentaires tels que définis à l'article 33.

III. - Personnel soumis au régime de travail prévu à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 25 :

  1. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de cinquante-deux jours de repos (cinquante-trois les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) auxquels s'ajoutent quatre-vingts jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l'article 2 du présent décret.

  2. Cent dix-huit des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (cent dix-neuf les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques.

Les jours de repos au-delà de ces cent dix-huit (ou cent dix-neuf) constituent des repos supplémentaires tels que définis à l'article 33.

IV. - Les tableaux de roulement et les programmes d'utilisation visés au paragraphe 5 de l'article 25 ne peuvent comporter moins de :

- cent quatorze jours de repos périodiques s'ils relèvent du régime de travail prévu au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 25,

- cent dix-huit jours de repos périodiques s'ils relèvent du régime de travail prévu au paragraphe 1, alinéa c, de l'article 25.

Lorsqu'ils ne sont pas intégrés dans les tableaux de roulement ou les programmes d'utilisation, les repos supplémentaires visés à l'article 32-II (§ 2) et 32-III (§ 2) ci-dessus sont accordés en dehors des périodes de forts besoins en personnel dans les mêmes conditions que les repos compensateurs prévus à l'article 33.

V. - L'interruption de travail qui résulte de l'attribution d'un ou de plusieurs jours de repos périodiques constitue le repos périodique.

Le repos périodique est dit simple, double ou triple selon qu'il est constitué par un, deux ou trois jours de repos.

Deux jours de repos doivent être accolés dans toute la mesure possible.

En tout état de cause, sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent relevant de l'un des articles 32-II et 32-III ci-dessus doit bénéficier au minimum de cinquante-deux repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an. Douze de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche consécutifs.

VI. - Le repos périodique simple doit avoir une durée minimale de trente-six heures.

En cas de repos périodique double ou triple, la durée des second et troisième jours de repos ne peut être inférieure à vingt-quatre heures.

Pour les agents incorporés dans un tableau de roulement, la durée du repos simple ou du premier repos peut être réduite sans jamais être inférieure à vingt-quatre heures. Dans ce cas, la réduction de ce repos au-dessous de trente-six heures est compensée dans le cadre du roulement et, au plus tard, sur le deuxième repos périodique qui suit.

VII. - Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et supplémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins vingt-deux dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année.

VIII. - Lorsque pour parer à des besoins accidentels ou pour assurer la continuité des circulations un jour de repos périodique a été supprimé, le jour de repos donné en remplacement doit l'être aussitôt que possible. Il y a lieu de fixer à l'agent la date du repos décalé en respectant les limites fixées par l'article 34.

Article 33

Les dispositions de l'article 32-VI ci-dessus sont applicables aux repos supplémentaires, aux repos pour jours fériés chômés, aux repos compensateurs de jours fériés et aux repos compensateurs.