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JORF n°302 du 30 décembre 1999
Arrêté du 21 décembre 1999
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 ;
Vu le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir, modifié par le décret no 99-1163 du 21 décembre 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Le poids ou la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins pour l'exercice de la pêche maritime de loisir dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française sont fixés comme suit à l'annexe I du présent arrêté. La détermination de la taille minimale des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins est fixée comme suit à l'annexe II du présent arrêté.
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Art. 2. - Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.
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Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
ESPECES
I. - Mer du Nord, Manche, Atlantique
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/1999 page 19846 à 19848
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II. - Méditerranée
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/1999 page 19846 à 19848
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III. - Mayotte et îles Eparses
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/1999 page 19846 à 19848
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IV. - Saint-Pierre-et-Miquelon
Cf. annexe II du décret no 87-182 du 19 mars 1987 modifié.
A N N E X E I I
DETERMINATION DE LA TAILLE MINIMALE DES POISSONS,
CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES ANIMAUX MARINS
La taille des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins énumérés ci-dessus à l'annexe I est déterminée de la façon suivante :
-
En ce qui concerne les poissons : de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
-
En ce qui concerne les crustacés :
a) Pour la langoustine, le homard et les langoustes :
- soit en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson à l'exclusion des setae ;
- soit en longueur céphalothorax, parallèlement à la ligne médiane, à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax ;
- soit en longueur de queue, lorsqu'elle est détachée, du bord antérieur du premier segment jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae ; cette mesure est faite à plat sans étirement ;
b) Pour la crevette, en longueur totale, de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson ;
c) Pour le tourteau, en largeur maximale de la carapace entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure ;
d) Pour l'étrille, dans le sens de la plus petite dimention.
- En ce qui concerne les mollusques et les autres animaux marins : dans le sens de la plus grande dimension.
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Application de l'art. 6 du décret du 09-01-1852, du décret 90-618 du 11-07-1990 modifié par le décret 99-1163 du 21-12-1999.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.
Jean Glavany