Article 7
Abrogé depuis le 2016-12-11 par [object Object]
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La durée du travail effectif calculée sur le semestre civil ne doit pas dépasser sept heures quarante-huit minutes en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel.
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La durée du travail effectif calculée sur trois grandes périodes de travail consécutives ne doit pas dépasser huit heures en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel.
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La durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne peut excéder :
- huit heures, si la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 5 ci-dessus ;
- neuf heures dans les autres cas.
Pour le tracé des roulements de service et la commande du personnel en service facultatif, la durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne peut excéder sept heures si cette journée comporte au moins cinq heures de conduite de trains dont deux au moins dans la période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30.
- Toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté, à l'exception de la disponibilité à domicile visée à l'article 14 du présent décret, ne peut être retenue pour moins de cinq heures dans la durée du travail effectif de la grande période de travail.
Article 8
Abrogé depuis le 2016-12-11 par [object Object]
- L'amplitude d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder :
- huit heures si la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 5 ci-dessus ;
- onze heures dans les autres cas.
- La durée moyenne de l'amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente.
Article 9
Abrogé depuis le 2016-12-11 par [object Object]
- Pour l'application du présent titre sont considérés comme travail effectif :
- le temps pendant lequel les agents des machines et des trains sont tenus de rester sur leurs machines ou dans les trains ou de ne pas s'en éloigner ou ont un travail quelconque à effectuer dans les gares, dépôts ou ateliers ;
- les laps de temps alloués pour chaque train pour les diverses opérations, y compris le temps de parcours à pied que les agents peuvent avoir à effectuer au cours du service, soit dans l'enceinte du chemin de fer, soit en dehors de celle-ci ;
- sans préjudice de leur prise en compte en totalité dans l'amplitude, les durées des trajets effectués haut-le-pied par les agents pour prendre ou quitter le roulement ou à l'intérieur du roulement, à l'exception des trajets effectués haut-le-pied comme voyageur ;
- le temps d'attente des agents en cas de retard de trains dont ils doivent assurer la conduite ou l'accompagnement lorsqu'ils ne sont pas mis en coupure dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après ;
- le temps accordé pour la pause repas prévue à l'article 11 ci-après ;
- le temps d'attente entre deux parcours haut-le-pied comme voyageur lorsqu'il n'est pas possible de mettre l'agent en coupure dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après ;
- les temps de réserve à disposition.
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Est comptée pour moitié dans la durée du travail effectif la durée des trajets effectués haut-le-pied dans les voitures à voyageurs et autres moyens de transport collectif. Toutefois, ce temps est décompté entièrement comme travail effectif si l'agent déclare ne pas avoir disposé d'une place assise.
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Sont comptés pour un tiers dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, les temps de disponibilité à domicile tels qu'ils sont définis à l'article 14 du présent décret.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des temps de disponibilité d'une durée inférieure à deux heures.
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Est compté pour un quart dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, le temps passé pour chaque repos hors de la résidence au-delà de quinze heures.
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Ne compte pas dans la durée du travail effectif la durée des coupures sauf dispositions prévues à l'article 10 ci-après.