JORF n°302 du 30 décembre 1999

Article 53

Article 53

  1. Dans les cas définis par arrêté du ministre chargé des transports où, pour des raisons accidentelles et imprévisibles, les limites maximales fixées par le présent décret, notamment en ce qui concerne les durées journalières de service, l'amplitude, la réduction de la durée des repos journaliers ou périodiques auront été dépassées, des indemnités dites " de dérogation " seront servies au personnel.

  2. Le taux et les conditions de paiement de ces indemnités sont fixés par le règlement du personnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Abrogé le dimanche 11 décembre 2016

1. Dans les cas définis par arrêté du ministre chargé des transports où, pour des raisons accidentelles et imprévisibles, les limites maximales fixées par le présent décret, notamment en ce qui concerne les durées journalières de service, l'amplitude, la réduction de la durée des repos journaliers ou périodiques auront été dépassées, des indemnités dites " de dérogation " seront servies au personnel.

2. Le taux et les conditions de paiement de ces indemnités sont fixés par le règlement du personnel.