JORF n°302 du 30 décembre 1999

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 19

Il est dérogé, pour l'année 1999, aux dispositions de l'article 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, pour ce qui concerne le corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères, en tant qu'elles prévoient que les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel.

Article 20

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989, les tableaux d'avancement pour l'année 2000 concernant le corps mentionné au 2 de l'article 1er du décret du 6 mars 1969 susvisé sont établis au plus tard un mois après la fin du délai d'option prévu à l'article 21 ci-dessous.

Article 21

Les administrateurs civils rattachés pour leur gestion au ministère chargé de la coopération et de la francophonie peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des conseillers des affaires étrangères régi par le décret du 6 mars 1969 susvisé, tel que modifié par le présent décret. Ces dispositions sont également applicables à ceux de ces administrateurs civils qui accomplissent leur obligation statutaire de mobilité.

Toutefois, les administrateurs civils placés en détachement sur des emplois relevant du ministère de la coopération ou affectés, pour effectuer leur mobilité, au ministère de la coopération et de la francophonie ne peuvent bénéficier des mesures prévues au premier alinéa du présent article.

Les fonctionnaires concernés disposent d'un délai d'option qui expire le dernier jour du mois qui suit la publication du présent décret. Les intégrations prennent effet au premier jour du mois qui suit cette publication.

Article 22

Outre les échelons permanents mentionnés à l'article 9 du décret du 6 mars 1969 tel que modifié par l'article 3 du présent décret, la hors-classe des conseillers comprend un 1er, un 2e et un 3e échelons provisoires et la 1re classe des conseillers comprend un 1er échelon provisoire.

Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les administrateurs civils intégrés en application de l'article 21 ci-dessus.

Article 23

Le temps passé au 1er échelon provisoire du grade de conseiller des affaires étrangères de 1re classe est de deux ans.

Il est de deux ans à chacun des trois premiers échelons provisoires du grade de conseiller des affaires étrangères hors classe.

Ces durées peuvent être réduites de six mois au maximum pour l'avancement de grade, de classe ou d'échelon.

Article 24

Les nominations des personnels intégrés en application de l'article 21 du présent décret sont prononcées par décret du Président de la République. Les fonctionnaires concernés sont immédiatement titularisés dans leur nouveau corps et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION

antérieure | SITUATION

nouvelle |ANCIENNETE

conservée dans la limite de la durée de l'échelon et du chevron| |:-----------------------------------------------|:------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------| | Administrateur civil

hors classe
|Conseiller des affaires étrangères hors classe | <br><br> | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée majorée de 3 ans | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée. | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée. | | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée. | | 3e échelon | 3e échelon provisoire | Ancienneté conservée. | | 2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté conservée. | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté conservée. | |Administrateur civil

de 1re classe
|Conseiller des affaires étrangères de 1re class| <br><br> | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée. | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée. | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée. | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée. | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée. | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté conservée. | |Administrateur civil

de 2e classe
|Conseiller des affaires étrangères de 2e classe| <br><br> | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté conservée. | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté conservée. | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée. | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée. | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée. | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée. |

Les services acomplis dans les corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration.

Article 25

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des conseillers des affaires étrangères prévues à l'article 10 du décret du 6 mars 1969 susvisé tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret. Il en est de même de ceux issus du troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 4 août 1947 susvisé ne s'appliquent pas aux reclassements effectués en application du premier alinéa du présent article lorsque la somme de la nouvelle indemnité compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inférieure à la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus avant la modification du classement indiciaire. Toutefois, lorsque l'absence de recalcul conduit à ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnité compensatrice soit supérieure à ce que percevrait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnité compensatrice est diminué de manière à ce qu'additionné au nouveau traitement le résultat ne dépasse pas la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus à la date à laquelle est effectuée la modification du classement indiciaire.

Article 26

Les secrétaires adjoints des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) placés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des secrétaires des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient).

Article 27

Les attachés d'administration centrale du ministère des affaires étrangères placés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des secrétaires des affaires étrangères (cadre d'administration).

Article 28

Les attachés d'administration centrale du ministère de la coopération placés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des secrétaires des affaires étrangères (cadre d'administration).

Article 29

L'intégration des fonctionnaires mentionnés aux articles 26, 27 et 28 du présent décret est prononcée à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de grade ci-après :

| CORPS

et grades d'origine | CORPS

et grades d'accueil | |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Secrétaire adjoint principal de 1re classe des affaires étrangères :

- cadre général ;

- cadre d'Orient.|Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe :

- cadre général ;

- cadre d'Orient.| | Attaché principal de 1re classe d'administration centrale du ministère des affaires étrangères. | Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe (cadre d'administration). | | Attaché principal de 1re classe d'administration centrale du ministère de la coopération. | Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe (cadre d'administration). | |Secrétaire adjoint principal de 2e classe des affaires étrangères :

- cadre général ;

- cadre d'Orient. |Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe :

- cadre général ;

- cadre d'Orient. | | Attaché principal de 2e classe d'administration centrale du ministère des affaires étrangères. | Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe (cadre d'administration). | | Attaché principal de 2e classe d'administration centrale du ministère de la coopération. | Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe (cadre d'administration). | | Secrétaire adjoint des affaires étrangères: - cadre général ; - cadre d'Orient. | Secrétaire des affaires étrangères :

- cadre général ;

- cadre d'Orient. | | Attaché d'administration centrale du ministère des affaires étrangères. | Secrétaire des affaires étrangères (cadre d'administration). | | Attaché d'administration centrale du ministère de la coopération. | Secrétaire des affaires étrangères (cadre d'administration). |

Les intégrations sont prononcées avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 30

I. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour ce qui concerne le corps des conseillers des affaires étrangères, à identité d'échelon, conformément au tableau d'assimilation de grade ci-dessous :

| ANCIENNE APPELLATION | NOUVELLE APPELLATION | |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Conseiller des affaires étrangères de 1re classe :

- cadre général ;

- cadre d'Orient| Conseiller des affaires étrangères hors classe :

- cadre général ;

- cadre d'Orient. | |Conseiller des affaires étrangères de 2e classe :

- cadre général ;

- cadre d'Orient.|Conseiller des affaires étrangères de 1re classe :

- cadre général ;

- cadre d'Orient.| | Secrétaire des affaires étrangères :

- cadre général;

- cadre d'Orient. | Conseiller des affaires étrangères de 2e classe :

- cadre général;

- cadre d'Orient. | II. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour ce qui concerne le corps des secrétaires des affaires étrangères, à identité d'échelon, conformément au tableau d'assimilation de grade ci-dessous :

| ANCIENNE APPELLATION | NOUVELLE APPELLATION | |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Secrétaire adjoint principal de 1re classe des affaires étrangères :

- cadre général ;

- cadre d'Orient.|Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe :

- cadre général ;

- cadre d'Orient| | Attaché principal de 1re classe d'administration centrale du ministère des affaires étrangères. | Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe (cadre d'administration). | | Attaché principal de 1re classe d'administration centrale du ministère de la coopération. | Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe (cadre d'administration). | |Secrétaire adjoint principal de 2e classe des affaires étrangères :

- cadre général ;

- cadre d'Orient. |Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe :

- cadre général ;

- cadre d'Orient.| | Attaché principal de 2e classe d'administration centrale du ministère des affaires étrangères. | Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe (cadre d'administration). | | Attaché principal de 2e classe d'administration centrale du ministère de la coopération. | Secrétaire des affaires étrangères principal de 2, classe (cadre d'administration). | | Secrétaire adjoint des affaires étrangères :

- cadre général ;

- cadre d'Orient. | Secrétaire des affaires étrangères :

- cadre général ;

- cadre d'Orient. | | Attaché d'administration centrale du ministère des affaires étrangères. | Secrétaire des affaires étrangères cadre d'administration). | | Attaché d'administration centrale du ministère de la coopération. | Secrétaire des affaires étrangères (cadre d'administration). |

Article 31

I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque douze nominations ont été prononcées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 6 mars 1969 précité tel qu'il résulte de l'article 2 du présent décret, cinq nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires peuvent être effectuées parmi les fonctionnaires ou agents publics n'appartenant pas au personnel diplomatique et consulaire.

II. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque dix-sept nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires ont été prononcées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 6 mars 1969 précité tel qu'il résulte de l'article 2 du présent décret ou au I du présent article, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 83-631 du 12 juillet 1983 relative aux conditions d'accès au corps des ministres plénipotentiaires.

Article 32

I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 12 du décret du 6 mars 1969 susvisé, tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret, lorsque neuf titularisations ont été prononcées en application des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 6 mars 1969 précité, sept conseillers des affaires étrangères sont nommés au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires mentionnés audit article 12, âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus et justifiant d'au moins dix ans de services publics.

II. - Ces nominations sont réservées dans la proportion de six sur sept aux agents ayant servi au moins deux ans à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et au moins deux ans dans un emploi diplomatique ou consulaire.

Article 33

A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 12 du décret du 6 mars 1969 susvisé, tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret, peuvent être nommés, au choix, dans le corps des conseillers des affaires étrangères les attachés des systèmes d'information et de communication principaux ainsi que les attachés des systèmes d'information et de communication justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

Article 34

A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 12 du décret du 6 mars 1969 susvisé, tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret, peuvent être nommés, au choix, dans le corps des conseillers des affaires étrangères les traducteurs principaux du ministère des affaires étrangères ainsi que les traducteurs du ministère des affaires étrangères ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade.

Article 35

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des conseillers des affaires étrangères, qui interviendra au plus tard le 1er juillet 2000, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères et les représentants à la commission administrative paritaire des administrateurs civils du ministère de la coopération sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune.

A cet effet :

Les représentants des grades de conseiller des affaires étrangères et d'administrateur civil hors classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de conseiller des affaires étrangères hors classe ;

Les représentants des grades de conseiller des affaires étrangères et d'administrateur civil exercent les compétences des représentants du nouveau grade de conseiller des affaires étrangères ;

Les représentants des grades de secrétaire des affaires étrangères et d'administrateur civil exercent les compétences des représentants du nouveau grade de conseiller des affaires étrangères.

Article 36

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères, qui interviendra au plus tard le 1er juillet 2000, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans ce corps sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune.

A cet effet :

Les représentants des grades de secrétaire adjoint principal de 1re classe des affaires étrangères, d'attaché principal de 1re classe du ministère des affaires étrangères et d'attaché principal de 1re classe du ministère de la coopération exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe ;

Les représentants des grades de secrétaire adjoint principal de 2e classe des affaires étrangères, d'attaché principal de 2e classe du ministère des affaires étrangères et d'attaché principal de 2e classe du ministère de la coopération exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe ;

Les représentants des grades de secrétaire adjoint des affaires étrangères, d'attaché d'administration centrale du ministère des affaires étrangères et d'attaché d'administration centrale du ministère de la coopération exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des affaires étrangères.

Article 37

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux corps et grades supprimés par le présent décret est remplacée par la référence aux corps et grades créés par le présent décret.

Article 38

Sont abrogés :

Le décret n° 77-1015 du 30 août 1977 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale du ministère de la coopération ;

Le décret n° 90-643 du 18 juillet 1990 portant dispositions statutaires applicables aux attachés d'administration centrale et aux secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, en tant qu'il concerne les attachés d'administration centrale du ministère des affaires étrangères.

Article 39

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication, à l'exception des articles 19, 20, 21, 22 et 23 qui entrent en vigueur le jour de sa publication.