JORF n°302 du 30 décembre 1999

Décret n°99-1170 du 29 décembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 236-1, L. 236-3 et R. 236-1 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche en date du 21 octobre 1999,

Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 236-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 236-1. - Les taux de la taxe piscicole prévue par l'article L. 236-1 et due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2000 :

« 1o Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 880 F ;

« 2o Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, compagnons des pêcheurs professionnels mentionnés au 1o : 165 F ;

« 3o Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :

« a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3o b : 85 F (taxe réduite) ;

« b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 165 F (taxe complète) ou deux taxes réduites ;

« 4o Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 165 F (taxe complète) ou une taxe réduite (85 F) et une taxe complémentaire au taux de 80 F ;

« 5o Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 236-2 : 60 F ;

« 6o Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 231-6, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 60 F ;

« 7o Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche "Vacances" : 60 F ;

« 8o Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 15 F ;

« Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.

« Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 150 F.

« Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 200 F.

« Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 1 300 F.

« Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 250 F. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Tout pêcheur en eau douce doit acquitter la taxe piscicole dont le produit est affecté au conseil supérieur de la pêche, établissement public chargé de la protection et de la mise en valeur des milieux naturels aquatiques et de la préservation des peuplements piscicoles.

Essentiellement alimenté par le produit de la taxe piscicole le budget 2000 doit permettre de mieux affirmer la place de l'établissement dans la politique de l'eau et des milieux aquatiques.

Pour 2000, il est proposé d'augmenter légèrement le taux de la taxe complète et de la taxe réduite (+5FRS) soit respectivement +3% et +6,25% pour tenir compte du souhait de garder au prix de la carte de pêche un niveau raisonnable pour que ce loisir populaire puise continuer à être pratiqué par le plus grand nombre et soit attractif pour de nouveaux adeptes.

Les taux de la taxe piscicole sont fixés par l'art. R236-1 du code rural que le présent décret remplace.

Fait à Paris, le 29 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter