JORF n°302 du 30 décembre 1999

Chapitre XI : Grande période de travail et dispositions particulières applicables à certains agents

Article 34

La grande période de travail définie à l'article 23 du présent décret ne peut comporter plus de six et moins de trois journées de service ou journées considérées comme telles.

Toutefois, ce nombre peut être réduit à deux en accord avec l'agent intéressé pour permettre l'attribution d'un repos le dimanche.

Lorsqu'elle précède un repos périodique simple, la grande période de travail ne peut comporter plus de cinq journées de service ou journées considérées comme telles.

Article 35

  1. Les dispositions ci-après sont applicables aux agents appelés à répondre à des besoins urgents en dehors de la journée de service. La durée des dérangements est décomptée depuis l'heure à laquelle l'agent a été appelé jusqu'à l'heure de retour à son domicile.

  2. Dérangements pendant les repos journaliers.

a) Agents suivant un tableau de service de jour comportant deux séances de travail.

Lorsque l'agent a bénéficié d'au moins huit heures de repos ininterrompu comprenant en totalité la période comprise entre 0 heure et 4 heures, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise de service se fait à l'heure prévue au tableau de service.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la reprise du service est décalée et l'agent reprend son service au début de sa séance de travail de l'après-midi. Toutefois, si la durée du dérangement ou de la totalité des dérangements est supérieure à cinq heures et se termine après quatre heures, l'agent n'assure pas la journée de service suivant la nuit du dérangement.

b) Autres agents.

Lorsque l'agent a bénéficié d'au moins dix heures de repos ininterrompu, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise du service se fait à l'heure prévue au tableau de service. Si cette condition n'est pas remplie, la prise du service de l'agent doit être, si possible, reportée à dix heures au moins après la fin du dérangement. En cas d'impossibilité de report, l'agent n'assure pas la journée de service qu'il devait effectuer.

Toutefois, lorsque la durée du dérangement après le repos de dix heures est supérieure à cinq heures, l'agent n'assure pas la journée de service qu'il devait effectuer.

c) Les dispositions ci-dessus ne peuvent toutefois faire obstacle à la réouverture d'une gare à l'heure prévue mais la relève de l'agent doit intervenir dès que possible.

  1. Dérangements pendant les repos hebdomadaires, périodiques ou supplémentaires, les repos pour jours fériés chômés, les repos compensateurs de jours fériés chômés et les journées chômées.

a) Repos ou journée chômée isolé :

Le repos, ou la journée chômée, n'est pas considéré comme pris et doit être décalé lorsque l'agent n'a pas bénéficié d'au moins vingt-quatre heures de repos ininterrompu avant ou après un dérangement ou entre deux dérangements successifs.

Le repos, ou la journée chômée, décalé doit être donné aussitôt que possible et, au plus tard, dans la semaine ou la grande période de travail suivante.

b) Repos ou journées chômées accolés :

Le décalage de l'un ou plusieurs des repos ou journées chômées accolés est exclusivement fonction de la durée du repos dont l'agent a pu bénéficier pour chacun d'eux considéré isolément dans les conditions indiquées au a ci-dessus.

Chaque repos ou journée chômée considéré isolément est réputé commencer la veille à l'heure habituelle de fin de service, s'il ne suit pas immédiatement une journée de service, et se terminer le lendemain à l'heure habituelle de prise de service, s'il ne précède pas une journée de service.

c) Les agents soumis à l'astreinte définie à l'article 41 du présent décret pendant un des repos ou journée chômée et pour lesquels le repos ou la journée chômée est décalé par suite des dispositions ci-dessus, conservent le bénéfice des compensations prévues audit article.

Les dérangements survenant pendant une période d'astreinte n'interrompent pas l'astreinte.

d) L'heure de la reprise de service après un dérangement survenu au cours d'un repos ou d'une journée chômée est fonction des dérangements situés dans la période de quinze heures précédant la reprise du service prévue. Elle a lieu dans les conditions fixées au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 36

  1. Agents chargés de la manoeuvre des barrières.

Les agents assurant le gardiennage des passages à niveau sont, soit à faction permanente, soit à service discontinu lorsqu'ils sont logés gratuitement sur place et peuvent quitter leurs barrières ou leur guérite pour rentrer dans la maison de garde. Ne peuvent être classés à service discontinu que les gardes-barrières qui ont moins de huit manoeuvres complètes de barrières en moyenne à l'heure.

Une manoeuvre complète de barrières comporte l'ouverture puis la fermeture, si les barrières sont normalement fermées, et l'inverse si les barrières sont normalement ouvertes ; la manoeuvre des barrières manoeuvrées à distance est comptée en plus.

Pour les agents à service discontinu, il peut être prévu, en plus du service journalier normal de huit heures, un service complémentaire de trois heures au maximum. La durée de ce service est considérée comme un dépassement traité selon les dispositions de l'article 51 ci-après.

  1. Gardiens, concierges et agents similaires chargés uniquement de la garde et de la surveillance, logés dans l'établissement dont ils ont la surveillance ou à proximité.

La durée de présence est, pour ce personnel, réputée équivalente à la durée hebdomadaire de travail.

Cette présence peut être continue, à condition que le service de ces agents ne comporte aucune sujétion particulière étrangère à leurs fonctions habituelles et sous réserve d'un repos de vingt-quatre heures consécutives par semaine, celui-ci pouvant être groupé par périodes de huit semaines sur demande des intéressés.

Article 37

  1. Un agent est en déplacement quand il est utilisé en dehors de sa zone normale d'emploi définie dans les conditions fixées par le règlement du personnel.

  2. La durée de travail effectif d'une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir ne peut dépasser dix heures dans une amplitude maximum de douze heures, si l'agent n'assure pas de remplacement.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une journée de déplacement, isolée et que l'agent est tributaire de moyens de transport public, l'amplitude de cette journée peut être portée à treize heures.

Article 38

  1. L'agent effectuant un remplacement est soumis aux mêmes règles que l'agent remplacé.

Toutefois, seuls les agents de remplacement remplissant l'une des conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 25 sont considérés, pour ce mois, comme soumis aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 25.

  1. Remplacement sans déplacement : Les compensations correspondantes sont incluses dans les repos périodiques et supplémentaires prévus à l'article 32.

Le repos journalier d'un agent qui effectue un remplacement peut être réduit à dix heures une fois par semaine ou par grande période de travail, sauf pour les agents qui viennent d'assurer un poste de nuit tel qu'il est défini à l'article 23.

La durée d'un repos périodique d'un agent effectuant un remplacement ne peut être réduite qu'en application d'un tableau de roulement, dans les conditions prévues à l'article 32. Si la période de remplacement comporte un ou des repos de durée réduite et à défaut de compensation dans le cadre du roulement, la durée minimale du premier repos qui suit cette période de remplacement doit être allongée d'une durée égale à la durée de repos perdue. La commande du ou des repos périodiques réduits doit s'accompagner de la commande du repos allongé, même si le service à assurer n'est pas connu à l'avance.

Le service des agents assurant des remplacements doit être tracé de manière à ce que ces agents n'effectuent pas deux grandes périodes de travail de nuit consécutives, sauf pour les agents remplaçant dans un cycle de roulement comportant uniquement des postes de nuit.

  1. Remplacement avec déplacement :

Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables.

La durée de travail effectif d'une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir ne peut excéder de plus de deux heures de travail effectif celle de l'agent remplacé sans que l'amplitude puisse dépasser treize heures.

  1. Les agents devant assurer un remplacement doivent être commandés avant le commencement de leur repos. Toutefois, en cas de circonstances accidentelles, la commande peut se faire au cours du repos mais aussi près que possible du début ou de la fin de celui-ci compte tenu, dans ce dernier cas, du temps nécessaire à l'agent pour se préparer.

  2. Agents de réserve des établissements d'exploitation et autres entités opérationnelles.

En raison de leur utilisation spécifique, les agents de réserve bénéficient, sous réserve de la répercussion des absences, de cent vingt-cinq repos chaque année (cent vingt-six les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois).

Cent quatorze (cent quinze les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont des repos périodiques et les onze autres sont des repos supplémentaires.

Six repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps dans les conditions indiquées à l'article 55 ci-après.

Les repos périodiques et cinq repos supplémentaires sont attribués dans les conditions prévues aux articles 32-VI et 33 en s'efforçant de les programmer par période d'une durée au moins égale à deux semaines de calendrier. Ce programme est normalement communiqué aux agents avant la fin de la période précédente. Le nombre de jours de repos accordés sur un semestre civil ne doit pas être inférieur à cinquante-six.

Chaque mois civil, ces agents doivent bénéficier au minimum d'un repos périodique placé sur un samedi et un dimanche consécutifs et d'un autre repos périodique double. Les dates de ces repos leur sont communiquées au plus tard le 20 du mois précédent.

Le nombre annuel de repos supplémentaires est majoré au prorata du nombre de mois d'application du paragraphe 3 de l'article 25, sans que le total puisse dépasser dix-huit. Ces nouveaux repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps.

Article 39

I. - Agents des établissements de maintenance de l'infrastructure.

  1. Pour concilier les impératifs de programmation des opérations d'entretien dans les graphiques des circulations avec les contraintes liées aux conditions météorologiques, les établissements programment leurs interventions dans des intervalles qui sont prioritairement recherchés la journée, et, lorsqu'il en est besoin, la nuit ou le week-end, en fonction de la nature du travail et des contraintes de l'exploitation.

Ils identifient ainsi, dans la mesure du possible pour l'année, les personnels relevant de l'un ou l'autre des modes de répartition visés aux alinéas b ou c du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 25 sont également applicables.

Outre le programme établi pour le semestre civil (art. 25 § 5), les tableaux de service sont confectionnés et publiés avant le 20 du mois précédant celui où ils sont appliqués : ils confirment, en règle générale, le programme des repos établi semestriellement ou peuvent, de façon exceptionnelle et individuellement, le modifier après concertation entre la hiérarchie et le ou les agents concernés.

Les agents détachés dans une autre équipe que la leur adoptent le tableau de service de l'équipe qu'ils viennent renforcer.

  1. En ce qui concerne les trajets effectués par les agents des équipes d'entretien de la voie, il est déterminé dans chaque canton une zone dite " neutralisée ". La durée des trajets effectués en dehors de cette zone entre les limites de celle-ci et le chantier, et vice versa, est comptée forfaitairement comme travail effectif par dérogation aux dispositions de l'article 27 du présent décret sur la base :

- de quinze minutes par kilomètre pour les parcours effectués obligatoirement à pied ;

- de cinq minutes par kilomètre pour les parcours effectués à l'aide d'un moyen personnel de transport ;

- du temps réel pour les parcours effectués dans un moyen de transport collectif.

Ces trajets sont décomptés le long de la ligne pour les déplacements effectués à pied ou par un moyen personnel de transport et sur les parcours réels s'ils sont effectués par camion.

  1. La durée des trajets effectués en application du paragraphe 2 ci-dessus ne peut avoir pour effet de faire dépasser les durées de travail effectif et de l'amplitude prévues aux articles 26 et 28 du présent décret.

  2. Pour certains agents résidant, dans l'intérêt du service (chargés des levers de nuit dans les passages à niveau ou de la surveillance de certains points très particuliers) hors de la zone neutralisée, les dépassements résultant des trajets supplémentaires qui leur sont ainsi imposés sont traités dans les conditions prévues à l'article 51.

II. - Agents des établissements de maintenance du matériel.

Pour augmenter la disponibilité des matériels et l'utilisation des installations et outillages, et contribuer ainsi aux politiques de volume et de réduction des coûts afin de répondre aux demandes des clients, des autorités organisatrices et du service public, les établissements programment leur charge de travail dans les plages horaires qui sont prioritairement recherchées la journée et, lorsqu'il en est besoin, en horaires décalés de nuit ou de week-end.

Ils identifient ainsi, en principe pour l'année, les personnels relevant de l'un ou de l'autre des modes de répartition visés aux alinéas b ou c du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 25 sont également applicables.

En outre, pour répondre aux pointes saisonnières, ils définissent les périodes de forts besoins dans les conditions indiquées au paragraphe 2 de l'article 55 ci-après.

Les agents détachés dans une autre équipe que la leur adoptent le tableau de service de l'équipe qu'ils viennent renforcer.

Article 40

  1. Le service de nuit d'un passage à niveau peut être assuré par la garde-barrière logée qui est chargée du service de jour de ce passage à niveau ou par un membre de sa famille qui habite avec elle, à la condition que le nombre de levers de nuit entre 21 heures et 6 heures ne soit pas supérieur à soixante par mois.

Chaque manoeuvre de barrière effectuée entre ces deux limites est assimilée à un dépassement de la durée de service de trente minutes.

  1. Les agents qui assurent les remplacements aux passages à niveau, dont les titulaires logées sur place ont la faculté de quitter leurs barrières ou leur guérite pour rentrer dans la maison de garde, peuvent être tenus d'assurer leur service à tout moment s'ils disposent d'un lit ; dans le cas contraire, la durée de service de l'agent remplaçant est la même que celle de l'agent remplacé avec un maximum de dix heures par jour.

Si l'agent de remplacement habite la maison de garde, la durée de service de cet agent est calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 36.

Les heures effectuées au-delà de la durée normale du travail effectif sont traitées dans les conditions prévues à l'article 51 ci-après.

Pour les agents de remplacement autres que ceux des brigades de la voie assurant leur service dans plusieurs passages à niveau, il est déterminé une zone normale d'emploi autour du passage à niveau le plus proche du domicile.

La durée des trajets à prendre en compte dans la durée journalière du service est déterminée par analogie avec les dispositions du paragraphe 2 de l'article 39-I du présent décret.

Article 41

  1. En dehors de leurs heures de service, les agents disposent librement de leur temps.

Toutefois, en raison du caractère continu des activités du chemin de fer qui découle de ses obligations de service public, certains agents peuvent être soumis à l'obligation d'astreinte définie à l'article 23.

  1. L'astreinte est réglementée, pour chaque agent qui y est soumis, par un tableau dit " tableau d'astreinte ".

Un agent soumis à l'astreinte ne peut, sauf cas d'impossibilité, assurer cette astreinte plus d'une semaine ou grande période de travail, ni plus d'un repos hebdomadaire ou périodique sur quatre, exceptionnellement sur trois.

Cette obligation ne peut, par ailleurs, lui être imposée pendant plus de sept périodes consécutives de vingt-quatre heures.

Les chefs de certaines petites gares peuvent être tenus d'assurer l'astreinte pendant tous leurs repos journaliers, mais ils ne peuvent être soumis à l'astreinte pendant leurs repos périodiques.

  1. L'astreinte pendant cinq périodes de vingt-quatre heures autres que repos hebdomadaire, périodique ou supplémentaire, journée chômée, repos pour jour férié chômé ou repos compensateur de jour férié donne lieu, au choix de l'agent :

- soit à l'attribution d'un demi-repos compensateur ;

- soit au paiement de cinq indemnités journalières prévues par le règlement du personnel.

L'astreinte pendant chaque repos hebdomadaire, périodique ou supplémentaire (chaque repos constitutif s'il s'agit d'un repos double ou triple), chaque journée chômée, chaque repos pour jour férié chômé ou repos compensateur de jour férié chômé donne lieu, au choix de l'agent :

- soit à l'attribution d'un demi-repos compensateur ;

- soit au paiement d'une indemnité prévue par le règlement du personnel.

Article 42

Sans préjudice des dispositions prévues par le présent décret, notamment lorsqu'elles sont plus favorables, les agents chargés de la conduite d'un véhicule de transport public ou privé par route sont astreints à l'observation des mesures édictées par l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.

Article 43

Sans préjudice des dispositions prévues par le présent décret, notamment lorsqu'elles sont plus favorables, les agents chargés de la conduite d'un véhicule de transport public ou privé par route sont astreints à l'observation des mesures édictées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

Article 44

  1. Les heures de prise ou de fin de service des agents de conduite assurant les services de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt et des agents des gares assurant l'accompagnement des trains omnibus de marchandises doivent, dans une grande période de travail, être sensiblement les mêmes ; le décalage d'une journée entière de service, par rapport à une autre, ne peut être supérieur à quatre heures.

  2. Les roulements doivent être établis de telle façon que les agents de conduite assurent uniquement un service de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt.

  3. Les coupures doivent être prévues par le tableau de service ou le roulement. Il ne peut y être dérogé que par suite de circonstances accidentelles.

  4. Lorsque le vestiaire d'un agent est éloigné du lieu où il prend et quitte son service, il lui est alloué le temps de trajet nécessaire pour prendre et déposer ses effets de travail.

  5. Lorsqu'un agent de conduite assure un service de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt :

- il doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins quatorze heures si, en cas de circonstances accidentelles, le décalage visé au paragraphe 1 ci-dessus est supérieur à quatre heures ;

- il lui est alloué, le cas échéant, le temps nécessaire pour consulter l'affichage ;

- lorsqu'il bénéficie de coupures, elles doivent être données à la résidence d'emploi ;

- l'exécution des manoeuvres dans des chantiers bien déterminés situés, le cas échéant, hors de la résidence d'emploi, peut entraîner des trajets dans les trains ou autres moyens de transport et des mouvements haut-le-pied ou en charge.

  1. Les services visés par le présent article peuvent comporter des navettes et remontes sur plusieurs lignes ; celles-ci sont désignées après avis du comité d'établissement compétent.