JORF n°303 du 29 décembre 1996

TITRE II : L'ARBITRE

Article 19

Le président de la chambre régionale des comptes établit par département, dans le délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, une liste des arbitres qui comporte la mention du nom, de la profession ainsi que l'adresse des intéressés.

La liste des arbitres est transmise au préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 20

L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet.

L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.