Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 3 : Les procédures de transferts

Article L1424-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de la commission consultative départementale pour les conventions de transferts

Résumé Si des transferts de personnel ou de biens sont en jeu, les parties peuvent consulter une commission ou désigner un arbitre en cas de désaccord, et partager les frais.

Pour l'élaboration des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, chacune des parties peut demander l'avis de la commission consultative départementale prévue à l'article L1424-21, sur des questions juridiques ou financières.

En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionnée à l'article L1424-17, les deux parties peuvent désigner d'un commun accord un arbitre qu'elles choisissent sur une liste de personnes qualifiées, arrêtée par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle se situe le service départemental d'incendie et de secours. Les deux parties prennent en charge, à parts égales, la rémunération de l'arbitre.L'arbitrage rendu lie les deux parties.

Article L1424-21

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Composition et fonctionnement de la commission consultative départementale

Résumé La commission consultative départementale est composée de représentants de différents groupes et d'experts.

La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service d'incendie et de secours :

1° Quatre représentants du département élus par le conseil départemental en son sein ;

2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;

3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le préfet.

Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.

Article L1424-22

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Procédure de régulation des transferts en l'absence de convention

Résumé Sans convention, une commission nationale règle les transferts.

A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.

Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil départemental et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.

Article L1424-23

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Composition de la commission nationale des transferts de personnels ou de biens

Résumé La commission qui gère les transferts de personnel et de biens aux services d'incendie et de secours est composée de représentants de l'État, des présidents de conseil départemental, des maires, et des sapeurs-pompiers.

La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :

– trois représentants de l'Etat ;

– trois présidents de conseil départemental ;

– trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;

– trois sapeurs-pompiers.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.

Article L1424-23-1

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Délais et procédures de transfert des personnels et des biens aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Résumé Si les transferts ne sont pas faits à temps, ils doivent être finalisés d'ici un an, sinon l'État décide.

Les transferts des personnels et des biens qui n'ont pas été effectués dans les conditions et délais prescrits par les dispositions des articles L. 1424-13 à L. 1424-19 doivent faire l'objet des conventions prévues par celles-ci au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

A défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat.