JORF n°303 du 29 décembre 1996

Article 20

Article 20

L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet.

L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 1996

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet.

L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.