Article 19
Abrogé depuis le 1995-04-13
Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent décret ne sont ni inférieurs à un mois, ni supérieurs à quatre mois.
1 version
Abrogé depuis le 1995-04-13
Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent décret ne sont ni inférieurs à un mois, ni supérieurs à quatre mois.
1 version
Abrogé depuis le 1995-04-13
La durée des préparatifs techniques mentionnés à l'article 11 du présent décret est fixée par décision du directeur général de l'institut.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1995-04-13
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
1 version
Abrogé depuis le 1995-04-13
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
a) Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article 8, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;
b) Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1995-04-13
Les notifications prévues par le présent décret sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'institut.
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
1 version
Abrogé depuis le 1995-04-13
Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
a) La déclaration de dépôt et les spécifications matérielles auxquelles doit répondre la reproduction graphique ou photographique prévue à l'article 3 du présent décret ;
b) La déclaration de prorogation prévue à l'article 10 du présent décret ;
c) La demande d'inscription au Registre national des dessins et modèles prévue aux articles 14 et 16 du présent décret.
d) Les modalités des dépôts simplifiés prévus à l'article L. 512-2 du code de la propriété intellectuelle.
2 versions
2 cités
Abrogé depuis le 1995-04-13
La demande de relevé de déchéance prévue à l'article L. 512-3 du code de la propriété intellectuelle est présentée au directeur général de l'institut.
Est déclarée irrecevable toute demande :
a) Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;
b) Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;
c) Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;
d) Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
La décision est motivée. Elle est notifiée au demandeur et inscrite d'office au Registre national des dessins et modèles.
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Abrogé depuis le 1995-04-13
La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle comporte:
a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
b) Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
c) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ; d) L'objet et le numéro national du dessin ou modèle concerné, accompagné d'un certificat d'identité délivré par l'Institut national de la propriété industrielle ;
e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.
La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1995-04-13
Le présent décret est applicable aux dépôts produisant effet à la date de son entrée en vigueur sous réserve des dispositions ci-après :
a) Les dépôts effectués avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumis, en ce qui concerne les conditions de présentation matérielle, aux dispositions antérieurement applicables ;
b) Les réquisitions de maintien, réquisitions de publicité ou prorogation, demandes de restitution ou de communication présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont exécutées conformément aux dispositions antérieurement en vigueur ;
c) Les dépôts effectués pour cinq ans et conservés au secret y sont maintenus lorsque le propriétaire ne requiert pas la prorogation de leurs effets jusqu'à vingt-cinq ans. La demande doit être présentée, avant l'expiration des cinq ans, dans les conditions prévues à l'article 10 ;
d) Les dépôts effectués pour vingt-cinq ans et conservés au secret y sont maintenus, à moins que le propriétaire ne renonce au secret dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret ou ne requière la prorogation de leurs effets pour une seconde période de vingt-cinq ans dans les conditions prévues à l'article 10 ;
e) Sont seules portées au registre les inscriptions effectuées à l'initiative du directeur général de l'institut et afférentes à des actes intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1995-04-13
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 1995-04-13
Le présent décret entrera en vigueur le 15 septembre 1992.
Le décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles est abrogé à cette date.
1 version
2 cités