JORF n°189 du 15 août 1992

Chapitre 2 : Cotisations d'assurance vieillesse agricole

Article 12

Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le premier élément de cotisation, prévu au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est égal, selon les tranches de revenu cadastral ou les tranches de rémunération, au montant fixé dans les tableaux ci-dessous :

Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 33 020
Montant de la cotisation (en francs) : 1.725

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 24 766,01 à 33 020
Montant de la cotisation (en francs) : 1.450

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 9 353,01 à 24 766
Montant de la cotisation (en francs) : 890

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 4 129,01 à 9 353
Montant de la cotisation (en francs) : 715

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 2 157,01 à 4 129
Montant de la cotisation (en francs) : 420

Tranches de revenu cadastral (en francs) : Au plus égal à 2 157
Montant de la cotisation (en francs) : 215

Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 540 225
Montant de la cotisation (en francs) : 1.725

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 405 185,01 à 540 225
Montant de la cotisation (en francs) : 1.450

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 153 020,01 à 405 185
Montant de la cotisation (en francs) : 890

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 67 553,01 à 153 020
Montant de la cotisation (en francs) : 715

Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 35 290,01 à 67 553
Montant de la cotisation (en francs) : 420

Tranches de revenu cadastral (en francs) : Au plus égal à 35 290
Montant de la cotisation (en francs) : 215

Article 13

Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux du deuxième élément de cotisation prévu au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est fixé à 1,23 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 14

La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,105 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Cette remise est de 504 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.

Article 15

La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,28 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

Article 16

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 18 p. 100 d'un taux moyen de 2,17 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.

Article 17

Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :

3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;

7,435 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;

1,28 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;

3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.