Article 6
Abrogé depuis le 2003-07-19
Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires départementales sont désignés par arrêté du préfet du département dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Article 7
Abrogé depuis le 2003-07-19
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires départementales.
Les autres représentants sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires en fonctions dans le département. Les représentants restant à désigner sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat assurant dans le département le contrôle de ces établissements et relevant d'un corps de catégorie A.
Article 8
Abrogé depuis le 2003-07-19
Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Article 9
Abrogé depuis le 2003-07-19
a) Les représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés, pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les agents de catégorie A titulaires de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents de la même catégorie titulaires de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes des établissements concernés.
Toutefois, le directeur de l'établissement ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration.
b) L'autre moitié est composée des membres de l'assemblée délibérante, dont le président de celle-ci ou son représentant, membre de droit, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel.
Article 10
Abrogé depuis le 2003-07-19
Une commission administrative paritaire locale est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration a été pourvue.