JORF n°189 du 15 août 1992

Chapitre II : Du Registre national des dessins et modèles

Article 12

Le Registre national des dessins et modèles est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Y figurent, pour chaque dépôt :

a) L'identification du titulaire et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;

b) Les actes modifiant la propriété d'un dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;

c) Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse, ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas rendu public dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.

Article 13

Les indications mentionnées à l'article 12, deuxième alinéa, a, sont inscrites à l'initiative de l'institut ou, s'il s'agit d'un jugement définitif d'annulation, sur réquisition du greffier ou d'une des parties.

Article 14

Les actes modifiant la propriété d'un dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.

La demande comprend :

a) Un bordereau de demande d'inscription ;

b) Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s'il est authentique ;

c) Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;

d) La justification du montant de la redevance prescrite ;

e) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

Article 15

Par dérogation au b du second alinéa de l'article précédent, peut être produit avec la demande :

a) En cas de mutation par décès : tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;

b) En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme par le greffier ou le directeur général de l'institut des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ;

c) Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.

Article 16

Les changements de nom et d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dépôt. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

La demande comprend :

a) Un bordereau de demande d'inscription ;

b) La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;

c) La justification du paiement de la redevance prescrite ;

d) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

Article 17

En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, il est fait application de la procédure prévue à l'article 8-1 du présent décret. La même procédure est applicable aux justifications prévues aux articles 15 c et 16, deuxième alinéa b.

Article 18

Toute inscription portée au Registre national des dessins et modèles fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

1° Un certificat d'identité comprenant les indications relatives au dépôt, le numéro national et, s'il y a lieu, les renonciations ou prorogation dont il a fait l'objet ;

2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des dessins et modèles ;

3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.