Article 1
Le stud-book du trotteur français comprend le registre des étalons et le registre des poulinières suivies de leur production.
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre III ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés, dit S.I.R.E. ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1992 relatif à la sélection du cheval trotteur français ;
Après avis de la commission du stud-book du trotteur français en date du 30 juin 1992,
Le stud-book du trotteur français comprend le registre des étalons et le registre des poulinières suivies de leur production.
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A la suite du nom de chaque trotteur est mentionnée la meilleure réduction kilométrique obtenue, sauf si elle est supérieure à une minute vingt-cinq secondes. Elle est complétée par l'indication de l'âge, de la distance, inférieure ou supérieure à 2 000 mètres, et de la spécialité (soit a pour attelé et m pour monté) correspondant au record indiqué, celui-ci étant en outre accompagné de la lettre V lorsqu'il aura été enregistré à Vincennes, ou H lorsqu'il aura été constaté sur un autre hippodrome homologué.
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Est homologué par décision ministérielle, sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, tout hippodrome répondant aux normes techniques garantissant les résultats enregistrés et disposant en particulier du système agréé par cette société pour l'enregistrement des records.
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- remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;
- issu d'auteurs remplissant les conditions suivantes :
- étalon père du produit : être inscrit au stud-book du trotteur français et agréé à la monte par ce même stud-book ;
- poulinière mère du produit : être inscrite au stud-book du trotteur français, être confirmée pour l'élevage du trotteur français et non suspendue l'année de la saillie et être âgée au moment de la saillie d'au moins cinq ans ou d'au moins quatre ans, si elle a subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la saillie ;
- l'un au moins de ces deux auteurs devant être issu de deux parents inscrits à la naissance au stud-book du trotteur français.
a) Soit avoir été autorisée pour l'élevage du trotteur français postérieurement à la saison de monte 1994 et avant le 31 décembre 1996 ;
b) Soit avoir rempli une des conditions suivantes au plus tard au 31 décembre de l'année qui précède sa mise à la reproduction :
- soit avoir subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et avoir été titulaire postérieurement à cette qualification d'un indice BTR, tel que défini par l'arrêté du 7 juillet 1992 susvisé, égal ou supérieur à 11 ;
- soit être soeur utérine d'un cheval ou fille d'une jument classée dans les trois premiers d'une course sélective figurant sur la liste publiée par le service des haras sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
- soit être catégorisée en première catégorie ou être fille d'une jument de première catégorie selon le barème établi par le service des haras et publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
- soit être née depuis le 1er janvier 1997 (lettre J et suivante) et être fille d'une jument de seconde catégorie selon le barème établi par le service des haras et publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
- ni produit classé dans les trois premiers d'une course sélective figurant sur la liste publiée par le service des haras sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
- ni un nombre minimum de produits qualifiés tel que fixé sur le tableau ci-dessous.
Pour l'application de cette dernière règle, un produit trotteur français ayant obtenu à l'étranger un record officiel correspondant aux normes de qualification en France pourra être décompté comme qualifié.
Au 31 décembre précédant la saillie, nombre de produits âgés de 3 ans et plus inscrits au stud-book du TF, nombre minimum de produits âgés de 3 ans et plus qualifiés :
3, 1.
4, 1.
5, 2.
6, 2.
7, 3.
8, 3.
9, 3.
10 et plus, 4.
A partir de la saison de monte 2000 est également suspendue temporairement de l'élevage trotteur français toute jument trotteur français qui, mise à la reproduction pour la première fois au moins neuf ans avant la saison de monte concernée, n'est pas classée, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la saison de monte, en première catégorie ou deuxième catégorie suivant le barème établi par le service des haras et publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
La fin du traitement annuel des nouvelles confirmations et des suspensions sera annoncée chaque année en début de monte au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
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Pour les produits nés en France mais conçus à l'étranger issus d'auteurs déjà inscrits et les produits nés hors de France d'auteurs déjà inscrits lorsqu'il n'existe pas dans le pays de naissance d'organisme agréé par le stud-book du trotteur français, l'inscription est obtenue sur demande des naisseurs adressée par lettre recommandée au ministre de l'agriculture et de la forêt (service des haras, des courses et de l'équitation) avant le 31 décembre de l'année de naissance du produit.
Le produit doit satisfaire aux conditions de l'article 4 ou à des références équivalentes fixées par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation, après avis de la commission du stud-book du trotteur français.
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Par dérogation, toute autre inscription peut être prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, la commission étant consultée.
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Sont abrogés :
L'arrêté du 16 décembre 1985 relatif aux croisements entre trotteur français et trotteur étranger : Protocole européen ;
L'arrêté du 30 juillet 1976 relatif au stud-book du trotteur français.
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Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
F. CLOS.