Article 22
Abrogé depuis le 1995-04-13
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
a) Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article 8, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;
b) Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
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