JORF n°189 du 15 août 1992

Article 22

Article 22

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

a) Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article 8, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;

b) Soit au mandataire du titulaire susmentionné.

Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 septembre 1992

Abrogé le jeudi 13 avril 1995

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

a) Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article 8, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;

b) Soit au mandataire du titulaire susmentionné.

Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.