JORF n°304 du 31 décembre 1992

CHAPITRE II : Dispositions transitoires

Article 20

Pour la constitution initiale des corps d'adjoints sanitaires et d'agents sanitaires, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après :

1° Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée titulaires d'un grade du cadre d'emplois des agents de salubrité ou occupant un emploi d'agent technique des services de l'hygiène du milieu ou de la lutte anti-vectorielle et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi ;

2° Les agents non titulaires de l'Etat recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui exercent les fonctions mentionnées au 1° ci-dessus.

L'intégration des personnels mentionnés au présent article est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission d'intégration prévue à l'article 24 ci-dessous.

Article 21

Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales visés à l'article 20-1° ci-dessus sont intégrés dans le corps régi par le présent décret comportant un grade doté de la même échelle de rémunération que celle qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils sont classés dans le grade doté d'une échelle de rémunération égale à celle qu'ils détiennent, à la date de leur intégration, dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu, à cette même date, dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Toutefois, les intéressés conservent à titre personnel leur rémunération antérieure lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'agent titulaire ou contractuel.

Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 282 sont intégrés dans le corps des agents sanitaires, au grade d'agent sanitaire, dans les conditions fixées au présent article.

Article 22

Les agents non titulaires de l'Etat visés à l'article 20 (2°) qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception, le cas échéant, de celles mentionnées au 1° dudit article, sont intégrés dans le corps des adjoints sanitaires ou dans le corps des agents sanitaires, suivant les modalités ci-après.

Ceux d'entre eux qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés au 1° de l'article 11 ci-dessus sont intégrés dans le corps des adjoints sanitaires au grade d'adjoint sanitaire.

Ceux d'entre eux qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes exigés au 1° de l'article 11 ci-dessus sont intégrés dans le corps des agents sanitaires au grade d'agent sanitaire.

Les agents non titulaires de l'Etat visés à l'article 20 (2°) sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon de leur corps d'accueil, les trois quarts des services qu'ils ont accomplis.

Ils reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps d'intégration.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'intégration.

Les services qu'ils ont accomplis en leur ancienne qualité sont considérés comme des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 23

Les agents non-titulaires mentionnés à l'article 20 (2°) disposent, pour présenter leur candidature à l'intégration, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 22 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.

Article 24

Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans les corps d'adjoints sanitaires et d'agents sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 20 ci-dessus, qui est compétente jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires compétentes pour lesdits corps et l'élection de ses membres.

La commission d'intégration comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 20 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.

Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 25

Les personnels techniques d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières régis par le décret n° 49-9 du 4 janvier 1949 modifié relatif au statut du personnel technique d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes sont intégrés dans le corps des agents sanitaires.

Les gardes, gardes principaux, mariniers, patrons mariniers et mécaniciens du contrôle sanitaire aux frontières sont classés dans le grade d'agent sanitaire en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Les gardes-chefs sont classés dans le grade d'agent sanitaire principal, conformément aux dispositions du précédent alinéa.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps des agents sanitaires.

Article 26

A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit :

- jusqu'au 31 juillet 1993 : 2,5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

Article 27

I. - En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du présent décret, il peut être procédé, dans les conditions fixées au présent article, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, à l'organisation de concours d'agents sanitaires réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 précitée qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C au ministère chargé de la santé.

II. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

Le ministre chargé de la santé arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

III. - Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

IV. - Les lauréats des concours prévus à l'article 27-I ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.