JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 25

Article 25

Les personnels techniques d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières régis par le décret n° 49-9 du 4 janvier 1949 modifié relatif au statut du personnel technique d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes sont intégrés dans le corps des agents sanitaires.

Les gardes, gardes principaux, mariniers, patrons mariniers et mécaniciens du contrôle sanitaire aux frontières sont classés dans le grade d'agent sanitaire en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Les gardes-chefs sont classés dans le grade d'agent sanitaire principal, conformément aux dispositions du précédent alinéa.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps des agents sanitaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Abrogé le vendredi 30 décembre 2005

Les personnels techniques d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières régis par le décret n° 49-9 du 4 janvier 1949 modifié relatif au statut du personnel technique d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes sont intégrés dans le corps des agents sanitaires.

Les gardes, gardes principaux, mariniers, patrons mariniers et mécaniciens du contrôle sanitaire aux frontières sont classés dans le grade d'agent sanitaire en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Les gardes-chefs sont classés dans le grade d'agent sanitaire principal, conformément aux dispositions du précédent alinéa.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps des agents sanitaires.