JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 24

Article 24

Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans les corps d'adjoints sanitaires et d'agents sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 20 ci-dessus, qui est compétente jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires compétentes pour lesdits corps et l'élection de ses membres.

La commission d'intégration comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 20 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.

Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Abrogé le vendredi 30 décembre 2005

Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans les corps d'adjoints sanitaires et d'agents sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 20 ci-dessus, qui est compétente jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires compétentes pour lesdits corps et l'élection de ses membres.

La commission d'intégration comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 20 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.

Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.