JORF n°304 du 31 décembre 1992

5. Mesures diverses et de reconduction

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

Les dispositions de l'article 59 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1993.

Article 27

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

Article 28

I. Paragraphe modificateur

II. Pour 1993, l'actualisation prévue au 4 de l'article 266 du code des douanes s'applique au 15 janvier.

III. Le relèvement prévu au premier alinéa du 4 de l'article 266 du code des douanes ne s'applique pas à la taxe intérieure de consommation perçue sur le supercarburant sans plomb, l'essence ordinaire et le gazole, respectivement identifiés aux indices 11, 12 et 22 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable à ces produits est majoré d'un montant équivalent au relèvement applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis du même tableau.

IV. A compter du 15 janvier 1993, le taux applicable au gaz de propane liquéfié utilisé comme carburant repris à l'indice 34 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes est fixé à 216 F/100 kg.

V. Paragraphe modificateur

Article 29

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application des I à IV.

VI. Paragraphe modificateur

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. En 1993, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du Code général des impôts est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie à hauteur de 1,5 centime par cigarette vendue dans les départements de France continentale et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 18 janvier 1993. La somme de 1,5 centime est portée à 5,5 centimes pour ces ventes lorsqu'elles sont réalisées à compter de la hausse du droit de consommation prévue au 2° du I.

IV. Paragraphe modificateur

V. Les dispositions du 1° du I et celles du II entrent en vigueur à la même date que la suppression du taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs.

Article 34

Le produit du droit de consommation prévu par l'article 403 du code général des impôts, perçu dans les départements de Corse à compter du 1er janvier 1993, est affecté au budget de la collectivité territoriale de Corse.

Article 35

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1993.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 50 F ne sont pas effectués.

Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

I. - 1. Il est institué une taxe sur les ventes et les locations en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

  1. La taxe est due par les éditeurs, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I et du 2° du II de l'article 256 bis du code général des impôts.

Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et qui est soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes ainsi que toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons de ces produits dans les conditions prévues à l'article 258 B du code général des impôts.

  1. La base d'imposition est constituée par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par les redevables en contrepartie des opérations visées au 1.

  2. La taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix, pour les locations ou lors de la livraison, pour les ventes de vidéogrammes.

  3. Le taux de la taxe est fixé à 2 p. 100.

  4. Les opérations imposables sont déclarées et la taxe est liquidée chaque mois après un abattement sur la base d'imposition de 100 000 F par les redevables sur un imprimé fourni par le Centre national de la cinématographie.

La déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie au cours du mois suivant la date d'exigibilité.

A défaut, le montant de la taxe exigible est majoré de 10 p. 100 le premier mois et de 1 p. 100 par mois supplémentaire de retard.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des entreprises redevables de la taxe.

II. - Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels".

III. Paragraphe modificateur

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1993.

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1993.

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

A titre exceptionnel, en 1993, les crédits de la première fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont abondés de manière à atteindre le plafond prévu, pour cette année, à l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Article 57

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1993 à 83,48 milliards de francs.

Article 58

I. Pour 1993, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
schéma non repris

II. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1993, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en ECU peuvent être conclues et libellées en ECU.

III. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1993, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1993, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Article 59

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 501 989 291 461 F.

Article 60

Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre Ier : Dette publique et dépenses en atténuation de recettes 16 641 000 000 F

Titre II : Pouvoirs publics 173 973 000 F

Titre III : Moyens des services 14 353 713 047 F

Titre IV : Interventions publiques 8 246 990 928 F

Total : 39 415 676 975 F

Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 61

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : Investissements exécutés par l'Etat 18 823 147 000 F

Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat 69 579 739 000 F

Titre VII : Réparation des dommages de guerre

Total 88 402 886 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : Investissements exécutés par l'Etat 8 389 397 000 F

Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat 32 698 622 000 F

Titre VII : Réparation des dommages de guerre

Total 41 088 019 000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 62

Le Gouvernement adressera au Parlement un rapport avant le 31 décembre 1993 sur les concours financiers nécessaires à la modernisation de la Société nationale de secours en mer.

Article 63

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4 161 000 000 F et applicables au titre III Moyens des armes et services.

II. - Pour 1993 les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III Moyens des armes et services s'élèvent au total à la somme de 1 875 267 000 F.

Article 64

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V Equipement 101 989 200 000 F

Titre VI Subventions d'investissement accordées par l'Etat 803 000 000 F

Total 102 792 200 000 F

II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V Equipement 23 724 367 000 F

Titre VI Subventions d'investissement accordées par l'Etat 537 000 000 F

Total 24 261 367 000 F

Article 65

Les ministres sont autorisés à engager en 1993, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1994, des dépenses se montant à la somme totale de 226 000 000 F répartie par titre et par ministère, conformément à l'état D annexé à la présente loi.

Article 66

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 96 516 664 370 F ainsi répartie :

Aviation civile 5 283 670 443 F

Imprimerie nationale 2 102 731 452 F

Journaux officiels 646 077 510 F

Légion d'honneur 104 042 886 F

Ordre de la Libération 3 683 697 F

Monnaies et médailles 927 536 118 F

Prestations sociales agricoles 87 448 922 664 F

Total 96 516 664 370 F

Article 67

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 925 624 000 F ainsi répartie :

Aviation civile 1 695 689 000 F

Imprimerie nationale 139 000 000 F

Journaux officiels 36 000 000 F

Légion d'honneur 31 800 000 F

Ordre de la Libération 330 000 F

Monnaies et médailles 22 805 000 F

Total 1 925 624 000 F

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 514 547 329 F ainsi répartie :

Aviation civile 1 359 492 683 F

Imprimerie nationale 74 595 062 F

Journaux officiels 114 217 235 F

Légion d'honneur 9 110 119 F

Ordre de la Libération 346 486 F

Monnaies et médailles 107 291 992 F

Prestations sociales agricoles 1 064 077 736 F

Total 2 514 547 329 FC.

- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale : tableau non reproduit.

Article 68

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 13 369 556 952 F.

Article 69

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 10 910 400 000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 18 775 225 000 F ainsi répartie :

- dépenses ordinaires civiles : 8 918 450 000 F

- dépenses civiles en capital : 9 856 775 000 F

Total : 18 775 225 000 F

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

Ce compte retrace :

- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

- en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaires et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les dotations en capital aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, les apports au groupement d'intérêt public chargé de préfigurer une agence nationale de la recherche, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, l'aide à la restructuration à la société Bull, les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général et les versements à la Caisse de la dette publique.

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 139 243 048 F.

II. - Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 2 211 000 000 F.

III. - Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.

IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 254 745 000 000 F.

V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 13 840 000 000 F.

Article 74

Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 52 500 000 F et à 17 875 000 F.

Article 75

Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 603 000 000 F.

Article 76

Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 3 864 000 000 F.

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

Le compte de commerce n° 904-12 : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme créé par l'article 4 de la loi n° 50-957 du 8 août 1950 relative à l'aide à la construction est clos à compter du 31 décembre 1993.

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1993.

Article 83

Est fixée, pour 1993, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 84

Est fixée, pour 1993, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 85

Est fixée, pour 1993, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 86

Est approuvée, pour l'exercice 1993, la répartition suivante du produit estimé hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

(En millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel 218,5

Antenne 22 218,0

France Région 33 115,5

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer 749,9

Radio France2 158,4

Radio France Internationale 39,3

Société européenne de programmes de télévision 218,9

Total 8 718,5

Est approuvé, pour l'exercice 1993, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 2 675,7 millions de francs hors taxes.