Arrête:
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Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le règlement (C.E.E.) no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
Vu l'arrêté du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne,
Arrête:
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Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne et étendues par l'arrêté du 18 juin 1992 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
- une cotisation fixée à 0,07 F par tête pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
- une cotisation fixée à 0,17 F par tête pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche,
pour les choux-fleurs d'été-automne 1992, à l'exception des choux-fleurs spécifiquement destinés à l'industrie de transformation pour lesquels, en l'absence de propositions appropriées, une cotisation est fixée à 0,00 F par tête.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 1992, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
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Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 15-TER DU REGLEMENT CEE 1035-72 DU 18-05-1972.
Fait à Paris, le 28 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges:
L'ingénieur en chef d'agronomie,
A. JACOTOT