JORF n°304 du 31 décembre 1992

Arrêté du 28 décembre 1992

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le règlement (C.E.E.) no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;

Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;

Vu l'arrêté du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne,

Arrête:

Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne et étendues par l'arrêté du 18 juin 1992 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
- une cotisation fixée à 0,07 F par tête pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;

- une cotisation fixée à 0,17 F par tête pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche,
pour les choux-fleurs d'été-automne 1992, à l'exception des choux-fleurs spécifiquement destinés à l'industrie de transformation pour lesquels, en l'absence de propositions appropriées, une cotisation est fixée à 0,00 F par tête.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 1992, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.

Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 15-TER DU REGLEMENT CEE 1035-72 DU 18-05-1972.

Fait à Paris, le 28 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur en chef d'agronomie,

A. JACOTOT