JORF n°304 du 31 décembre 1992

Titre 4 : Dispositions diverses

Article 17

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Ces actions de formation peuvent donner lieu à la reconnaissance de qualifications dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 18

La proportion des membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique mis en service détaché ne peut être supérieure à 20% de l'effectif du corps.

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité. Toutefois, ce délai n'est pas exigé pour le détachement des pharmaciens inspecteurs de santé publique affectés dans les territoires d'outre-mer ou effectuant une mission de coopération.

Article 19

Les agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A, peuvent être détachés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article L. 4221-1 du code la santé publique.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ces personnels détachés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 20

Les pharmaciens placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, régi par le présent décret, avec l'ensemble des pharmaciens relevant de ce corps.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par les articles L. 511-5 à L. 511-8 et l'article L. 513-12 du code général de la fonction publique.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.