JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 26

Article 26

A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit :

- jusqu'au 31 juillet 1993 : 2,5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Abrogé le vendredi 30 décembre 2005

A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit :

- jusqu'au 31 juillet 1993 : 2,5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.