Article 26
Abrogé depuis le 2005-12-30
A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit :
- jusqu'au 31 juillet 1993 : 2,5 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
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