JORF n°304 du 31 décembre 1992

Titre VIII : Cessation de fonctions

Article 43

La cessation de fonctions résulte :

1° De la démission ;

2° Du licenciement ;

3° De l'atteinte de la limite d'âge ;

4° De la fin du détachement d'un fonctionnaire.

Article 44

En cas de réduction d'effectifs liée à une diminution de l'activité dans une région ou au plan national, le directeur général établit un plan social de reclassement sur lequel il recueille l'avis du comité technique paritaire central, six mois avant sa mise en oeuvre.

Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, les agents sont par priorité affectés à un poste vacant du même cadre d'emplois ou catégorie après formation éventuelle.

A défaut, le C.N.A.S.E.A., en collaboration avec ses autorités de tutelle, recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, dans les administrations, les établissements publics ou organismes liés au C.N.A.S.E.A. par convention.

En cas d'impossibilité de reclassement sous les formes énoncées ci-dessus, le licenciement est prononcé dans les conditions prévues aux articles 47 et 48 du présent décret. Le comité technique paritaire central est consulté sur les modalités d'application du calendrier prévisionnel de licenciement.

Article 45

Les agents informent le directeur général de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec avis de réception. Les agents sont tenus de respecter un préavis dont la durée est de trois mois pour les cadres d'emplois V et IV et de deux mois pour les cadres d'emplois III, II et I, sauf accord amiable négocié entre les parties.

Le préavis commence à courir à partir de la date de réception de la lettre précitée.

Article 46

Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et la durée du préavis.

Article 47

Tout agent licencié avec préavis a droit, pendant la durée du préavis, à deux heures par jour ouvré prélevées sur le temps de travail pour rechercher un autre emploi. Les modalités d'utilisation de ces heures sont fixées d'un commun accord.

Article 48

Les agents qui avaient été recrutés dans le cadre des conditions d'emploi des organismes cités à l'article 1er du décret du 12 juillet 1967 susvisé et sont restés soumis à ces conditions jusqu'à leur recrutement au C.N.A.S.E.A. conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévues dans les conditions d'emploi de ces organismes, si ces dernières s'avèrent plus favorables que celles prévues par le décret du 17 janvier 1986.

Article 49

La limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans.

L'agent partant en retraite en cours d'année est considéré comme quittant le service au 31 décembre pour le calcul du congé annuel.

Article 50

Le paiement de la dernière rémunération mensuelle est intégralement maintenu pour le mois civil au cours duquel l'agent est mis à la retraite ou décède alors qu'il est en position d'activité ou en congés rémunérés.