JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 45

Article 45

Les agents informent le directeur général de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec avis de réception. Les agents sont tenus de respecter un préavis dont la durée est de trois mois pour les cadres d'emplois V et IV et de deux mois pour les cadres d'emplois III, II et I, sauf accord amiable négocié entre les parties.

Le préavis commence à courir à partir de la date de réception de la lettre précitée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le dimanche 21 juillet 2002

Les agents informent le directeur général de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec avis de réception. Les agents sont tenus de respecter un préavis dont la durée est de trois mois pour les cadres d'emplois V et IV et de deux mois pour les cadres d'emplois III, II et I, sauf accord amiable négocié entre les parties.

Le préavis commence à courir à partir de la date de réception de la lettre précitée.