JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 49

Article 49

La limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans.

L'agent partant en retraite en cours d'année est considéré comme quittant le service au 31 décembre pour le calcul du congé annuel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le dimanche 21 juillet 2002

La limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans.

L'agent partant en retraite en cours d'année est considéré comme quittant le service au 31 décembre pour le calcul du congé annuel.