Article 48
Abrogé depuis le 2002-07-21
Les agents qui avaient été recrutés dans le cadre des conditions d'emploi des organismes cités à l'article 1er du décret du 12 juillet 1967 susvisé et sont restés soumis à ces conditions jusqu'à leur recrutement au C.N.A.S.E.A. conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévues dans les conditions d'emploi de ces organismes, si ces dernières s'avèrent plus favorables que celles prévues par le décret du 17 janvier 1986.
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