Article 61
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Un véhicule qui dispose d'une première autorisation de mise en service dans un Etat membre de l'Union européenne, sans que cette autorisation ait été délivrée par l'EPSF en tant qu'autorité de sécurité pour la liaison fixe trans-Manche, n'est pas autorisé à circuler sur la partie française de la liaison fixe sans avoir reçu une autorisation supplémentaire de la part de l'EPSF en tant qu'autorité de sécurité pour la liaison fixe trans-Manche, sous réserve de l'application de l'article 62 du présent décret.
Article 62
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Les véhicules qui sont en conformité totale avec les STI couvrant tous les aspects des sous-systèmes concernés sans cas spécifiques, ni points ouverts strictement liés à la compatibilité technique entre véhicules et réseau ne font l'objet d'aucune autorisation supplémentaire pour être mis en service, pour autant que la liaison fixe soit elle-même conforme aux STI ou que les véhicules circulent dans les conditions précisées par les STI correspondantes.
Article 63
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
L'EPSF établit la validité d'une demande d'autorisation supplémentaire conformément aux dispositions applicables des articles 21, 23, 25 et 26 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
Pour qu'elle soit considérée comme valide, la demande d'autorisation est effectuée conformément :
1° Aux dispositions des articles 23 et 26 de la même directive, quand le véhicule est conforme aux STI mais que l'article 62 du présent décret n'est pas applicable ;
2° Aux dispositions des articles 25 et 26 de la même directive, quand le véhicule n'est pas en conformité avec toutes les STI pertinentes.
Une copie du dossier soumis en application du paragraphe 3 de l'article 23 ou du paragraphe 2 de l'article 25 de la même directive est conservée par le titulaire de l'autorisation supplémentaire tout au long de la durée d'exploitation du véhicule. A la demande de l'autorité de sécurité de tout Etat membre, ce titulaire lui envoie une copie de ce dossier.
S'il entend révoquer une autorisation supplémentaire qu'il a lui-même accordée, ou une autorisation supplémentaire tacite acquise par application du III de l'article 6 du présent décret, l'EPSF, après avoir notifié à son titulaire la décision qu'il envisage, lui donne la possibilité de s'exprimer et, le cas échéant, examine les observations produites.
Si l'EPSF décide, au terme de cette procédure contradictoire, de révoquer l'autorisation supplémentaire, il motive sa décision auprès du titulaire.
Il informe rapidement de sa décision l'autorité de sécurité qui a délivré la première autorisation et le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe.
Article 64
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L'EPSF peut demander que des informations complémentaires lui soient fournies, que des analyses de risque soient effectuées en application du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, ou des essais réalisés sur la liaison fixe afin de mener à bien les actions de vérification mentionnées à l'article 23 ou à l'article 25 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
Cependant, après l'adoption du document de référence mentionné à l'article 27 de la directive 2008/57/CE, l'EPSF ne peut effectuer une telle vérification qu'au regard des règles de sécurité unifíées appartenant au groupe B ou au groupe C figurant dans ce document.
Il définit, après consultation du demandeur de l'autorisation supplémentaire, la portée et le contenu des essais de véhicule sur la liaison fixe mentionnés à l'article 23 ou à l'article 25 de cette directive. Le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe, en concertation avec le demandeur, met tout en œuvre pour faire en sorte que les essais éventuellement demandés par l'EPSF puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de demande de cet établissement.
Le cas échéant, l'EPSF prend d'office les mesures nécessaires pour que les essais aient lieu.
Le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe peut percevoir des redevances au titre des capacités utilisées pour procéder à ces essais. Ces redevances ne sont pas supérieures au coût net de ces essais pour le gestionnaire d'infrastructure et sont à la charge du demandeur.
Article 65
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Lorsque l'EPSF délivre une autorisation supplémentaire, il autorise également le type de véhicule correspondant, conformément à l'article 26 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
Lorsque, dans le cadre d'une autorisation supplémentaire, l'EPSF, conformément au même article 26 de cette directive, accorde, modifie, suspend ou retire une autorisation par type de véhicule, il en informe l'agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, afin qu'elle mette à jour son registre des types de véhicules autorisés.
Article 66
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Toute autorisation supplémentaire délivrée par l'EPSF et en cours de validité avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, est considérée comme constituant l'autorisation supplémentaire requise en vertu de l'article 61 du présent décret.