Article 23
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe établit et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui démontre sa capacité à assumer ses responsabilités en matière de sécurité et qui assure un régime unifié de sécurité pour la liaison fixe.
Article 24
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe satisfait aux exigences et contient les éléments énoncés dans les règles de sécurité unifiées et dans l'annexe au titre Ier du présent décret adaptés en fonction de la nature, de l'importance et d'autres caractéristiques des activités exercées. Sans préjudice des législations nationales et internationales existantes en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité du gestionnaire d'infrastructure tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités de tiers.
Article 25
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe tient compte des effets sur les opérations de sécurité des activités des différentes entreprises ferroviaires sur la section commune et comprend des dispositions permettant à toutes les entreprises ferroviaires d'opérer conformément aux STI applicables, aux règles nationales pertinentes, aux règles de sécurité unifiées et, le cas échéant, aux conditions fixées dans la partie dite « B » de leur certification de sécurité.
Il comprend les mesures de coordination des procédures d'urgence du gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent la section commune.
Article 26
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe contient les dispositions nécessaires pour maîtriser les risques relatifs à l'introduction d'un élément nouveau dans le système ferroviaire trans-Manche ou ceux relatifs à la modification d'un élément existant du même système ferroviaire.
Article 27
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Les entreprises ferroviaires peuvent apporter la preuve, à l'EPSF, de l'acceptation d'un système de gestion de la sécurité dans l'Etat membre où elles ont établi leurs activités en premier lieu, sauf en cas d'application des dispositions du titre II du présent décret.