Article 18
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La commission intergouvernementale veille à ce que les règles de sécurité unifiées contraignantes, qu'elle prend conformément aux missions qui lui sont dévolues par le point 3 de l'article 10 du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Cantorbéry le 12 février 1986, soient publiées en langue française et en langue anglaise et portées à la connaissance des personnes intéressées, notamment du gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe, des gestionnaires d'infrastructures adjacentes et des entreprises ferroviaires.
Article 19
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Ces règles de sécurité unifiées sont adoptées conformément à l'article 17 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 et à l'article 8 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et complètent, dans les limites permises par le droit de l'Union européenne, les exigences des spécifications techniques d'interopérabilité (ou STI) qui s'appliquent à tout ou partie du système ferroviaire trans-Manche.
Article 20
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La commission intergouvernementale veille, dans les limites de ses compétences et après information préalable de l'EPSF, à apporter, en prenant en considération les spécificités du système ferroviaire trans-Manche, toute modification nécessaire aux règles de sécurité unifiées, compte tenu de l'adoption et de la révision de méthodes de sécurité communes et pour atteindre au moins les objectifs de sécurité communs en conformité avec le calendrier de mise en œuvre de ces objectifs de sécurité communs.
Article 21
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La commission intergouvernementale informe le ministre chargé des transports de la nécessité de notifier à la Commission européenne une modification apportée aux règles de sécurité unifiées existantes ou une nouvelle règle de sécurité unifiée, sauf si les amendements et propositions concernent exclusivement la mise en œuvre d'une spécification technique d'interopérabilité.
Article 22
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Lors de la mise au point des règles de sécurité unifiées, la commission intergouvernementale consulte l'EPSF ainsi que toutes les parties concernées ou intéressées.