JORF n°0075 du 29 mars 2019

Chapitre II : Dispositions particulières aux demandes et déclarations relatives à des projets situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national

Article 6

Outre les dispositions du chapitre Ier, celles du présent chapitre sont applicables aux demandes de permis de construire, de démolir et d'aménager ainsi qu'aux déclarations préalables relatives aux projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national mentionnée au 21° de l'article R.* 102-3 du code de l'urbanisme.

Article 7

Sous réserve de l'application du e de l'article R.* 422-2 du code de l'urbanisme, le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable si, à compter de la réception du projet de décision transmis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 423-74 du code de l'urbanisme, le maire n'a pas statué :
1° Dans un délai de sept jours ouvrés sur la demande de permis ;
2° Dans un délai de quatre jours ouvrés sur la déclaration préalable.

Article 8

I. - Pour l'application de l'article R.* 423-1 du code de l'urbanisme, les demandes de permis de construire, d'aménager et de démolir ainsi que les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ou déposées auprès de celui-ci.
II. - Le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme :
1° Procède à l'affectation d'un numéro d'enregistrement de la demande et à la délivrance du récépissé prévu par l'article R.* 423-3 du code de l'urbanisme ;
2° Procède sans délai à l'affichage, en préfecture, d'un avis de dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article R.* 423-6 du code de l'urbanisme ;
3° Transmet sans délai un exemplaire de la demande de permis et des pièces qui lui sont jointes au maire qui, à réception de cet exemplaire, procède à l'affichage prévu à l'article R.* 423-6. Si la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, il transmet, en outre, un exemplaire au président de cet établissement ;
4° Procède aux transmissions prévues aux articles R.* 423-10, R.* 423-11 et R.* 423-12-1.

Article 9

Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale :
1° Par dérogation aux dispositions des articles R.* 423-13-2 du code de l'urbanisme et R. 752-9 du code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial est réputée saisie à compter de la réception, par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, de la demande de permis de construire et du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; ces pièces sont transmises sans délai par ce service à la commission départementale d'aménagement commercial ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 752-10 du code de commerce n'est pas applicable ;
3° Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 752-10, si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Ce service transmet sans délai les pièces manquantes au secrétariat de la commission.

Article 10

I. - Pour l'application de l'article R.* 423-19 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction court à compter de la réception par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme d'un dossier complet.
II. - Le délai d'un mois prévu aux articles R.* 423-22, R.* 423-38 et R.* 423-42 du code de l'urbanisme court à compter de la date à laquelle le dossier a été déposé ou réceptionné par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
III. - Par dérogation au a de l'article R.* 423-39 du code de l'urbanisme, l'envoi prévu à l'article R.* 423-38 du même code précise que les pièces sont adressées au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans le délai de deux mois suivant sa réception. Cet envoi précise, par dérogation au c du même article, que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par ce même service.

Article 11

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme l'avis prévu à l'article R.* 423-72 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant la réception du dossier transmis dans les conditions définies au 3° du II de l'article 8 du présent décret.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas parvenu au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme à l'issue du délai de quinze jours.

Article 12

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de demande de permis et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de sa publication.

Article 13

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.