JORF n°0281 du 4 décembre 2015

Article 20

Article 20

I. - Pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail.
II. - En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié prévues par les dispositions précitées du code du travail sont applicables.
Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas :
1° De l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l'absence de recours ;
2° De la décision, devenue définitive, du directeur interrégional de la mer, mentionnée à l'article 23.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail.

II. - En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié prévues par les dispositions précitées du code du travail sont applicables.

Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas :

1° De l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l'absence de recours ;

2° De la décision, devenue définitive, du directeur interrégional de la mer, mentionnée à l'article 23.