DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015

Article 20

Créé le 5 décembre 2015

I. - Pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail.
II. - En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié prévues par les dispositions précitées du code du travail sont applicables.
Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas :
1° De l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l'absence de recours ;
2° De la décision, devenue définitive, du directeur interrégional de la mer, mentionnée à l'article 23.

Effets de cet article

cite

 chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail Code du travail

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 avril 2025

Abrogé parDécret n°2025-349 du 14 avril 2025art. 6 (V)

En vigueur du samedi 5 décembre 2015 au jeudi 17 avril 2025