Code du travail

Sous-section 5 : Examens complémentaires

Article R4624-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examens complémentaires réalisés par le médecin du travail

Résumé Le médecin du travail peut prescrire des examens pour vérifier si un employé est en bonne santé pour son travail, détecter des maladies causées par le travail, ou repérer des maladies qui pourraient affecter ses collègues.

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :

1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;

2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;

3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur.

Article R4624-25

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

1° A la détermination de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du salarié ;

3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du salarié.

Article R4624-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions sur les examens complémentaires de santé au travail

Résumé Les examens médicaux supplémentaires sont payés par l'employeur ou le service de santé interentreprises, et ils sont faits en gardant l'anonymat des employés.

Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail et du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans les autres cas.

Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de prévention et de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

Article R4624-26

Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.

Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

Article R4624-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examens complémentaires pour les travailleurs de nuit

Résumé Les médecins peuvent prescrire des examens supplémentaires pour les travailleurs de nuit, et c'est l'employeur qui les paie.

Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.

Article R4624-27

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

Article R4624-38

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Désaccord entre employeur et médecin du travail sur les examens de santé

Résumé En cas de désaccord sur les examens de santé, un médecin inspecteur décide.

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.