DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015

Article 16

Créé le 5 décembre 2015

Pour les marins, l'examen médical d'embauche mentionné à l'article R. 4624-10 du code du travail est remplacé par l'examen médical prévu à l'article 7 et les examens périodiques mentionnés à l'article R. 4624-16 du même code sont remplacés par le renouvellement du certificat dans les conditions des articles 8 et 12 en vue, notamment, de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale de l'intéressé au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4624-10

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Abrogé depuis le vendredi 18 avril 2025

Abrogé parDécret n°2025-349 du 14 avril 2025art. 6 (V)

En vigueur du samedi 5 décembre 2015 au jeudi 17 avril 2025