JORF n°0281 du 4 décembre 2015

Chapitre Ier : Composition et organisation du service de santé des gens de mer

Article 1

Le service de santé des gens de mer mentionné aux articles L. 5521-1 et L. 5549-1 du code des transports est composé d'un service central placé au sein de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et de services interrégionaux dans chacune des directions interrégionales de la mer.

Il est dirigé par un médecin, chef du service de santé des gens de mer.

Article 2

Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est nommé par arrêté du ministre chargé de la mer. Lorsqu'il s'agit d'un médecin du service de santé des armées, il est nommé sur proposition du ministre de la défense.
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est affecté à la direction des affaires maritimes.
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer anime l'action du service de santé des gens de mer. Il coordonne l'action des médecins-chefs interrégionaux.

Article 3

Les médecins des gens de mer et les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du directeur interrégional de la mer, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement des dispositions légales et sous réserve de l'article 4.
Le médecin-chef interrégional anime et coordonne l'action des personnels des services interrégionaux.

Article 4

Les médecins des gens de mer exercent leur activité en toute indépendance.
Ils sont placés sous l'autorité du médecin-chef du service de santé des gens de mer pour l'exercice de leurs compétences techniques.

Article 5

I. - Pour assurer les fonctions mentionnées aux articles 11 et 12, les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer doivent répondre à l'une des conditions suivantes :
1° Etre formé en médecine maritime, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Etre qualifié ou breveté en médecine navale ;
3° Etre autorisé à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l'article R. 4623-2 du code du travail ;
4° Appartenir au corps des médecins des armées et justifier être compétent en médecine du travail ou de prévention ou en médecine maritime.
II. - Les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer sont recrutés ou désignés sur avis conforme du médecin-chef du service de santé des gens de mer. S'il s'agit de médecins militaires, ils sont désignés sur proposition du ministre de la défense.
III. - Dans le cas où les médecins militaires n'auraient pas la formation ou la qualification exigible, ils peuvent être recrutés s'ils s'engagent à suivre la formation nécessaire dans un délai déterminé.
IV. - Des collaborateurs médecins mentionnés à l'article R. 4623-25 du code du travail peuvent être recrutés s'ils s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins.

Article 6

I. - Des médecins répondant aux exigences de qualification mentionnées au 1°, 2° ou 3° de l'article 5 peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour une durée qu'il détermine, d'au plus deux ans renouvelables, en vue de procéder aux examens d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer prévus à l'article 11.
Ces médecins exercent leur activité en toute indépendance professionnelle.
Le dossier de candidature comprend notamment une déclaration d'intérêts qui mentionne les liens avec la profession maritime, de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa candidature. Il informe le médecin-chef du service de santé des gens de mer de tout changement dans sa situation susceptible de modifier sa déclaration d'intérêts.
Le ministre chargé de la mer peut suspendre ou mettre fin à l'habilitation d'un médecin recruté en application du premier alinéa en cas de manquement professionnel, déontologique ou de conflit d'intérêt. Il peut être mis fin à l'habilitation pour tout autre motif d'intérêt du service.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités de cette habilitation, de sa suspension ou de sa cessation et fixe le contenu du dossier de candidature et de la déclaration d'intérêts qui lui est jointe.
II. - Les frais résultant de l'intervention d'un médecin habilité mentionné au I sont à la charge de l'Etat, sur un barème déterminé par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 7

Dans le respect des articles R. 4127-4 et R. 4127-72 du code de la santé publique, le médecin des gens de mer veille à ce que toute personne collaborant au service de santé des gens de mer soit instruite du respect du secret professionnel.

Article 8

Une liste nationale des médecins des gens de mer et des médecins habilités mentionnés aux articles 5 et 6 est mise à la disposition du public sur le site internet du ministère chargé des gens de mer.

Article 9

Les infirmiers des gens de mer sont titulaires du diplôme d'Etat ou sont autorisés à exercer sans limitation dans les conditions prévues par les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et de l'article R. 4623-29 du code du travail. Ils assistent les médecins des gens de mer dans l'exercice de leurs fonctions.
Les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du médecin des gens de mer.