DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015

Article 18

Créé le 5 décembre 2015

Pour les marins, outre le certificat d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article 6, le médecin des gens de mer établit une fiche d'aptitude médicale lorsqu'il formule des propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l'aptitude.
Il remet la fiche au marin et en transmet un exemplaire à l'employeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 avril 2025

Abrogé parDécret n°2025-349 du 14 avril 2025art. 6 (V)

En vigueur du samedi 5 décembre 2015 au jeudi 17 avril 2025