DÉCRET n°2015-1574 du 3 décembre 2015

Article 9

Créé le 5 décembre 2015

Les infirmiers des gens de mer sont titulaires du diplôme d'Etat ou sont autorisés à exercer sans limitation dans les conditions prévues par les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et de l'article R. 4623-29 du code du travail. Ils assistent les médecins des gens de mer dans l'exercice de leurs fonctions.
Les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du médecin des gens de mer.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R4311-34 Code du travailart. R4623-29

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Abrogé depuis le vendredi 18 avril 2025

Abrogé parDécret n°2025-349 du 14 avril 2025art. 6 (V)

En vigueur du samedi 5 décembre 2015 au jeudi 17 avril 2025