Code de la santé publique

Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins

Article R4127-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des médecins de respecter le code de déontologie

Résumé Les médecins doivent suivre des règles strictes et l'ordre des médecins surveille que tout le monde les respecte.

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88.

Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.

Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

Article R4127-2

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Devoirs généraux des médecins envers la personne humaine

Résumé Les médecins doivent toujours respecter les gens, même après leur mort.

Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.

Article R4127-3

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Principes de moralité, de probité et de dévouement en médecine

Résumé Les médecins doivent toujours être honnêtes et dévoués.

Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.

Article R4127-4

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Secret professionnel des médecins

Résumé Les médecins doivent garder tout ce qu'ils apprennent sur leurs patients secret.

Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Article R4127-5

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Indépendance professionnelle du médecin

Résumé Un médecin doit toujours rester indépendant et ne pas se laisser influencer.

Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Article R4127-6

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Droit du patient de choisir son médecin

Résumé Le médecin doit laisser le patient choisir son médecin.

Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.

Article R4127-7

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Devoir d'impartialité et de respect du médecin

Résumé Un médecin doit traiter tous les patients de la même manière, peu importe qui ils sont.

Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.

Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.

Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.

Article R4127-8

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Liberté de prescription et devoirs des médecins

Résumé Un médecin décide des traitements en tenant compte des lois, de la science et de ce qui est le mieux pour le patient.

Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.

Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.

Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.

Article R4127-9

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Obligation d'assistance des médecins

Résumé Un médecin doit aider une personne en danger.

Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.

Article R4127-10

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Obligations des médecins envers les personnes privées de liberté

Résumé Si un médecin voit que quelqu'un en prison est maltraité, il doit le signaler, sauf si c'est un enfant ou une personne incapable de se protéger.

Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.

S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.

Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4127-44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire.

Article R4127-11

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Développement professionnel continu des médecins

Résumé Un médecin doit toujours apprendre et se tenir à jour.

Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu.

Article R4127-12

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Obligations du médecin envers les autorités compétentes

Résumé Les médecins doivent aider les autorités à protéger la santé et à informer les gens, tout en respectant les lois sur les données personnelles.

Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire.

La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.

Article R4127-13

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Déontologie des médecins dans l'information publique

Résumé Un médecin doit donner des infos justes et prudentes au public, sans chercher à en tirer profit pour lui-même ou pour des intérêts personnels.

Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général.

Article R4127-14

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Divulgation des procédés de diagnostic et de traitement

Résumé Les médecins ne doivent pas parler de nouveaux traitements non testés sans préciser leurs limites, et pas aux non-professionnels.

Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.

Article R4127-15

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Conditions de participation des médecins à des recherches biomédicales

Résumé Les médecins doivent faire des recherches bien et garder la confiance de leurs patients.

Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions.

Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.

Article R4127-16

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Conditions de collecte de sang et de prélèvements

Résumé La loi décide quand et comment on peut prendre du sang ou des organes.

La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.

Article R4127-17

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Actes d'assistance médicale à la procréation

Résumé Les médecins ne peuvent aider à la procréation que si c'est permis par la loi.

Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et conditions prévus par la loi.

Article R4127-18

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Conditions de l'interruption volontaire de grossesse par les médecins

Résumé Un médecin peut interrompre une grossesse seulement si la loi le permet et doit prévenir la personne si il refuse de le faire.

Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article R4127-19

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Pratique médicale et interdiction du commerce

Résumé Un médecin ne doit pas exercer son métier comme une entreprise commerciale.

La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Article R4127-19-1

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Communication du médecin au public et aux professionnels de santé

Résumé Un médecin peut parler de ses compétences et de son travail au public, mais il doit être honnête et ne pas mentir.

I. - Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.

II. - Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

Article R4127-19-2

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Obligation d'information des praticiens étrangers ayant un accès partiel à la profession médicale

Résumé Les médecins étrangers doivent dire aux gens et aux patients ce qu'ils peuvent faire.

Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de médecin en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.

Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.

Article R4127-20

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Usage du nom et de l'activité professionnelle des médecins

Résumé Le médecin doit veiller à ce que son nom et son travail ne soient pas utilisés pour faire de l'argent par les organismes où il exerce.

Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.

Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle.

Article R4127-21

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Interdiction de la distribution de remèdes et produits non autorisés à des fins lucratives

Résumé Les médecins ne peuvent pas vendre des produits de santé ou distribuer des médicaments interdits pour gagner de l'argent, sauf s'ils ont une autorisation.

Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.

Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

Article R4127-22

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Interdiction du partage d'honoraires entre médecins

Résumé Les médecins ne peuvent pas se partager les honoraires, sauf dans des cas précis.

Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l'article R. 4127-94.

L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.

Article R4127-23

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Interdiction du compérage entre professionnels de santé

Résumé Les médecins ne doivent pas s'arranger avec d'autres professionnels de santé pour se recommander des patients.

Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.

Article R4127-24

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Interdictions pour les médecins en matière d'avantages

Résumé Les médecins ne doivent pas donner des avantages illégaux aux patients ni en recevoir.

Sont interdits au médecin :

- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;

- la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.

Article R4127-25

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Interdiction des consultations médicales dans les locaux commerciaux

Résumé Les médecins ne doivent pas consulter dans les magasins de médicaments.

Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.

Article R4127-26

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Cumul d'activités par les médecins

Résumé Les médecins ne peuvent faire d'autres jobs que s'ils ne profitent pas de leurs patients

Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.

Article R4127-27

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Interdiction pour un médecin de profiter de ses mandats pour augmenter sa clientèle

Résumé Un médecin ne doit pas profiter de sa position publique pour attirer plus de patients.

Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

Article R4127-28

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Interdiction de la délivrance de rapports tendancieux ou de certificats de complaisance

Résumé Un médecin ne doit pas mentir dans ses rapports.

La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.

Article R4127-29

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Interdiction de la fraude et de l'abus de cotation

Résumé Les médecins ne doivent pas mentir sur leurs honoraires ou leurs actes.

Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

Article R4127-30

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Interdiction de faciliter l'exercice illégal de la médecine

Résumé Les médecins ne doivent pas aider les charlatans.

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.

Article R4127-30-1

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Interdiction de l'usurpation de titres et de la tromperie sur la valeur des titres médicaux

Résumé Un médecin ne peut pas mentir sur ses diplômes ou tromper les patients sur ses compétences.

Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres.

Article R4127-31

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Devoir de discrétion et d'exemplarité des médecins

Résumé Un médecin doit toujours bien se comporter, même en dehors du travail.

Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.