JORF n°0076 du 30 mars 2014

Article 14

Article 14

Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;
3° Une admission en non-valeur des créances du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque les créances ne sont pas recouvrables.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret du 5 mars 2008 susvisé est rendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Historique des versions

Version 1

Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :

1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;

3° Une admission en non-valeur des créances du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque les créances ne sont pas recouvrables.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.

Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret du 5 mars 2008 susvisé est rendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.