JORF n°0196 du 23 août 2008

Article 5

Article 5

Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.


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Version 1

Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.