Code de l'organisation judiciaire

Chapitre unique

Créé le 9 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décisions judiciaires au nom du peuple

Résumé. Les décisions des tribunaux sont prises au nom du peuple français.
Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français.

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au droit et gratuité de la justice

Résumé. L'article explique que le service public de la justice aide tout le monde à connaître ses droits et à avoir accès à la justice gratuitement.

Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice.

Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.

Créé le 9 juin 2006

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai raisonnable pour les décisions de justice

Résumé. Les juges doivent prendre leurs décisions rapidement.
Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Permanence du service public de la justice

Résumé. La justice doit toujours être disponible et fonctionner sans interruption.

La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées.

Créé le 9 juin 2006

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L'impartialité des tribunaux

Résumé. Les tribunaux doivent être impartials pour garantir un jugement équitable.
L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Conditions de récusation d'un juge

Résumé. Un juge peut être récusé s'il a des liens personnels ou professionnels avec une partie du procès.

Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;

9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Remplacement du juge en cas de conflit d'intérêts

Résumé. Un juge ou un magistrat doit se retirer et être remplacé s'il a un conflit d'intérêts ou une raison de ne pas être impartial.

Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.

Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 9 juin 2006 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Renvoi à une autre juridiction en matière civile

Résumé. Si des juges sont suspects ou récusés, un tribunal civil peut transférer l'affaire à un autre tribunal civil.
En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.
En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.

Créé le 9 juin 2006

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Impartialité des juges dans les jugements d'appel et devant la Cour de cassation

Résumé. Un juge ne peut pas participer à un jugement d'appel ou devant la Cour de cassation s'il a déjà traité l'affaire en première instance ou en dernier ressort.
Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort.
Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.

Créé le 9 juin 2006

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Interdiction de liens familiaux dans les tribunaux

Résumé. Les membres d'une même famille ne peuvent pas travailler ensemble dans un tribunal, sauf exception.
Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit.
Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.
En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.

Créé le 9 juin 2006

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récusation d'un juge en cas de PACS

Résumé. Un juge peut être récusé si son partenaire de PACS est impliqué dans une affaire, comme pour un conjoint.
Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.

Créé le 22 décembre 2007 · En vigueur depuis le 1 août 2011

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Audiences judiciaires à distance

Résumé. Les audiences judiciaires peuvent se tenir dans plusieurs salles reliées par visioconférence, avec l'accord de toutes les parties.

Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.

Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience.

Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 24 décembre 2021

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Témoignage par visioconférence dans les procédures civiles

Résumé. Un juge peut autoriser une personne à témoigner par visioconférence si elle en fait la demande pour un motif valable.

Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par dérogation à l'article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 9 octobre 2016 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

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Accès aux décisions de justice et protection de la vie privée

Résumé. Les décisions de justice sont accessibles gratuitement en ligne, mais les noms des personnes impliquées sont cachés pour protéger leur vie privée.

Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

Créé le 25 mars 2019

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Accès aux décisions de justice et protection de la vie privée

Résumé. Les décisions de justice peuvent être copiées par des tiers, mais les noms des personnes impliquées sont cachés pour protéger leur vie privée.

Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006

Chapitre unique
Article L111-1
Article L111-2
Article L111-3
Article L111-4
Article L111-5
Article L111-6
Article L111-7
Article L111-8
Article L111-9
Article L111-10
Article L111-11
Article L111-12
Article L111-12-1
Article L111-13
Article L111-14