JORF n°0057 du 7 mars 2008

Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires

Article 19

Par dérogation aux dispositions du présent décret, les conditions de constatation de la force majeure, de mise en jeu de la responsabilité et de remise gracieuse accordée aux comptables publics secondaires de l'administration fiscale en matière de recouvrement des produits fiscaux sont fixées par le code général des impôts.

Article 20

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents chargés de l'intérim des postes comptables.

Les dispositions des articles 8 à 12 sont applicables aux comptables de fait.

Article 21

Le délai mentionné au troisième alinéa du paragraphe III de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé est fixé à six mois.
Ce délai peut être prorogé par décision du ministre chargé du budget.

Article 22

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. R112-18 > >

Article 23

Les projets de remise gracieuse sur les débets consécutifs à des injonctions de versement ou à des ordres de versement notifiés à compter du 1er janvier 2008 sont soumis par le ministre chargé du budget à l'avis de la Cour des comptes prévu à l'article 9.

Article 24

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

Article 25

Le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables et assimilés est abrogé.

Article 26

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.