JORF n°0057 du 7 mars 2008

Arrêté du 26 février 2008

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants ;

Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;

Vu le décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises ;

Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs routiers de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit arrêté ADR »), modifié en dernier lieu par l'arrêté du 28 janvier 2008 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 portant application de l'article R. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi d'activités et de compétences du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport et logistique du 12 décembre 2007,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur porteur est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 19 janvier 2013, au niveau V et dans le domaine d'activité 311 u (code NSF).

Article 2

Le référentiel de certification modifié relatif au titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur porteur est disponible sur le site www.emploi.gouv.fr.

Article 3

Le titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur est composé d'une seule unité constitutive :

Réaliser en sécurité un transport routier de marchandises avec un porteur d'une masse en charge maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes, de façon autonome et optimisée dans le contexte commercial de l'entreprise.

Article 4

Pour l'inscription à la session de validation, une durée de formation minimale est exigée des candidats.

Elle est fixée à 350 heures, comprenant 32 heures d'utilisation du véhicule dont 20 heures de conduite individuelle sur route sur un véhicule exigeant le permis de conduire de catégorie C, pour les candidats qui ne possèdent pas le permis de conduire de catégorie C.

Pour les candidats détenteurs du permis de conduire de catégorie C, elle est de 280 heures (dont 20 heures de conduite individuelle sur route).

Article 5

Lorsque le titre est présenté selon les dispositions fixées à l'article 1er (I, a) de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est adjoint au jury et sa décision est souveraine pour l'évaluation du candidat relativement aux procédures régissant la délivrance du permis de conduire.

Article 6

Les candidats se présentant au titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément à l'article 1er-II de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité et rappelées en annexe du présent arrêté.

Article 7

L'obtention du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur porteur dans les conditions fixées à l'article 1er (I, a) de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé permet, en application de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2005 susvisé, d'obtenir sans nouvel examen le permis de conduire de la catégorie C.

L'obtention du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur porteur permet l'obtention de la qualification initiale mentionnée à l'article R. 3314-2 du code des transport.

Article 8

L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 9

L'arrêté du 9 mars 2004 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur est abrogé.

Article 10

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 octobre 2017, les dispositions du présent arrêté sont prorogées pour une durée d'un an à compter du 19 janvier 2018.

Fait à Paris, le 26 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice,

F. Bouygard