JORF n°0057 du 7 mars 2008

Chapitre IV : Remise gracieuse des débets mis à la charge des régisseurs

Article 12

Le régisseur mis en débet peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris.

Article 13

I. ― Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire.

II.-Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.

Article 14

Lorsque le ministre décide de ne pas suivre l'avis de la Cour des comptes, sa décision est motivée. La Cour des comptes en est informée.

Article 15

En application du dernier alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, lorsqu'un régisseur de l'Etat exécute des opérations pour le compte d'autres organismes publics, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public.
Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat si le débet ne provient pas de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur.

Article 16

Le régisseur qui a couvert de ses deniers le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.

Article 17

Dans le cas où des recouvrements sont opérés sur un débet couvert partiellement par un régisseur, les sommes correspondantes servent à rembourser :
1° Par priorité l'organisme public qui a supporté la remise, dans la limite et au prorata, le cas échéant, des sommes laissées à sa charge ;
2° Pour le surplus, le régisseur.

Article 18

Les prélèvements sur les cautionnements en numéraire et en valeurs sont effectués à la diligence du comptable qui a pris en charge l'arrêté de débet.
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé du budget notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.