JORF n°0057 du 7 mars 2008

Article 13

Article 13

I. ― Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire.

II.-Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 décembre 2012

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

I. ― Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire.

II.-Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2008

I. ― Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire.

II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 15, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.

III. - Tout projet de remise gracieuse dont le montant excède une limite fixée par arrêté du ministre chargé du budget est soumis à l'avis de la Cour des comptes.