JORF n°0057 du 7 mars 2008

Article 15

Article 15

En application du dernier alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, lorsqu'un régisseur de l'Etat exécute des opérations pour le compte d'autres organismes publics, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public.
Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat si le débet ne provient pas de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 décembre 2012

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

En application du dernier alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, lorsqu'un régisseur de l'Etat exécute des opérations pour le compte d'autres organismes publics, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public.

Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat si le débet ne provient pas de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2008

En application du second alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, lorsqu'un régisseur de l'Etat exécute des opérations pour le compte d'autres organismes publics, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public.

Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat si le débet ne provient pas de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur.