JORF n°0057 du 7 mars 2008

Article 14

Article 14

Lorsque le ministre décide de ne pas suivre l'avis de la Cour des comptes, sa décision est motivée. La Cour des comptes en est informée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2008

Abrogé le jeudi 13 décembre 2012

Lorsque le ministre décide de ne pas suivre l'avis de la Cour des comptes, sa décision est motivée. La Cour des comptes en est informée.