Article 14
Abrogé depuis le 2012-12-13 par Décret n°2012-1387 du 10 décembre 2012 - art. 2 (V)
Lorsque le ministre décide de ne pas suivre l'avis de la Cour des comptes, sa décision est motivée. La Cour des comptes en est informée.
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Abrogé depuis le 2012-12-13 par Décret n°2012-1387 du 10 décembre 2012 - art. 2 (V)
Lorsque le ministre décide de ne pas suivre l'avis de la Cour des comptes, sa décision est motivée. La Cour des comptes en est informée.
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En vigueur à partir du samedi 8 mars 2008
Abrogé le jeudi 13 décembre 2012
Lorsque le ministre décide de ne pas suivre l'avis de la Cour des comptes, sa décision est motivée. La Cour des comptes en est informée.